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28/09/1994 | FRANCE | N°158563

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 158563


Vu, enregistré le 16 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, avant de statuer sur la requête par laquelle le préfet de l'Aube défère à ce tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SARL Gueritte et demande qu'elle soit condamnée à payer une amende et à verser une indemnité à France Télécom, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre l

e dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son ex...

Vu, enregistré le 16 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, avant de statuer sur la requête par laquelle le préfet de l'Aube défère à ce tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SARL Gueritte et demande qu'elle soit condamnée à payer une amende et à verser une indemnité à France Télécom, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) l'acte par lequel le préfet saisit le tribunal administratif, en application de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suite de la constatation d'une contravention de grande voirie, est-il soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ?
2°) si tel est le cas,
- cette exigence concerne-t-elle les seules requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994 ?
- le droit de timbre est-il exigible de la seule autorité qui saisit le tribunal ou s'applique-t-il également au bénéficiaire de l'action domaniale, s'il est distinct de celle-ci ?
- le prévenu, s'il est la partie perdante, peut-il être condamné à rembourser à l'administration le montant du droit de timbre sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ?

Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L. 8-1, L. 13 et R. 217 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat".
1°) Le droit de timbre prévu par ces dispositions est dû au titre des requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1994.
2°) l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif à la procédure applicable en matière de contraventions de grande voirie, dispose que : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif (...). Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance". Il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel le préfet saisit le tribunal administratif doit être regardé comme une requête et doit, par suite, donner lieu au paiement du droit de timbre. Ce droit est dû par l'Etat, au nom duquel le préfet agit. Lorsque la contravention a été commise sur le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat, cette personne n'est pas assujettie au paiement du droit de timbre, alors même qu'elle est mise en cause ou qu'elle présente une intervention.

3°) Aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratif et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n 'y a pas lieu à cette condamnation".
L'article R. 217 du même code dispose que : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties". Il résulte de ces dispositions que le droit de timbre n'est pas compris dans les dépens. Par suite, dans toutes les instances, la partie en défense peut être condamnée à en rembourser le montant au requérant au titre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 lorsque les conditions posées par cet article se trouvent remplies.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, à la SARL Gueritte, au préfet de l'Aube et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158563
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Loi fiscale - Dispositions instituant un droit de timbre devant les juridictions administratives.

01-08-03, 54-01-08-05(2), 54-06-05-12(2) Le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du C.G.I. et l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi du 30 décembre 1993) est dû au titre des requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1994.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - Saisine du tribunal par le préfet - Requête soumise à droit de timbre - Existence.

24-01-03-01-04-015, 54-01-08-05(1), 54-06-05-12(1) L'acte par lequel le préfet saisit le tribunal administratif en application de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu au paiement du droit de timbre. Ce droit est dû par l'Etat, au nom duquel le préfet agit, et non par la personne sur le domaine de laquelle la contravention a été commise, lorsque cette personne est autre que l'Etat, alors même qu'elle est mise en cause ou présente une intervention.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE (1) Requêtes soumises au droit de timbre - Existence - Acte par lequel le préfet saisit le tribunal administratif en matière de contravention de grande voirie - (2) Entrée en vigueur - Application aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994 - (3) Possibilité de remboursement au titre des frais irrépétibles - Existence.

54-01-08-05(3), 54-06-05-11, 54-06-05-12(3) Il résulte de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le droit de timbre n'est pas compris dans les dépens. Par suite, dans toutes les instances, la partie en défense peut être condamnée à en rembourser le montant au requérant au titre des dispositions de l'article L.8-1 du même code lorsque les conditions posées par cet article se trouvent remplies.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Notion de frais exposés - Existence - Droit de timbre.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE (1) Requêtes soumises au droit de timbre - Existence - Acte par lequel le préfet saisit le tribunal administratif en matière de contravention de grande voirie - (2) Article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 - Entrée en vigueur - (3) Montant pouvant faire l'objet d'un remboursement au titre des frais irrépétibles.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1, R217
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 158563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158563.19940928
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