Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 octobre 1991 et 10 février 1992, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS SPECIALISES EN ANESTHESIE REANIMATION, dont le siège est ... ; il demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes, en tant qu'il dispose à l'antépénultième alinéa de son article 18 que la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 88-902 du 30 août 1988 ;
Vu le décret n° 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS SPECIALISES EN ANESTHESIE-REANIMATION,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat des anesthésiologistes réanimateurs français :
Considérant que le Syndicat des anesthésiologistes réanimateurs français a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 356 du code de la santé publique, la profession de sage-femme est une profession médicale relevant du Titre Ier du Livre IV de ce code et non une profession d'auxiliaire médical relevant du Titre II ; que le décret attaqué, qui ne modifie pas les dispositions du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, n'avait pas à être précédé des consultations prévues par les textes régissant les professions d'auxiliaire médical ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été précédé de la consultation de l'Académie de médecine manque en fait ;
Considérant qu'en décidant de n'autoriser les sages-femmes à participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement qu'à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, le Premier ministre qui a suivi sur ce point l'avis de l'Académie de médecine et qui a ainsi réduit les pouvoirs que les sages-femmes tenaient de la rédaction antérieure du code de déontologie résultant du décret du 30 septembre 1949, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat des anesthésiologistes réanimateurs français est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS SPECIALISES EN ANESTHESIE-REANIMATION est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS SPECIALISES EN ANESTHESIE-REANIMATION, au syndicat des anesthésiologistes réanimateurs français et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.