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26/09/1994 | FRANCE | N°128074;130080

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 septembre 1994, 128074 et 130080


Vu 1°) sous le n° 128 074 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1991, présentée par M. et Mme Y...
D..., demeurant ... ; M. et Mme D... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté du maire de Paris en date du 18 juillet 1988 accordant un permis de construire à M. Robert A... et Mme Laurence C... pour la transformation d'un bâtiment sis ... ;
- de l'arrêté du maire de Paris en date d

u 31 mai 1989 transférant le bénéfice de ce permis de construire à MM. Bern...

Vu 1°) sous le n° 128 074 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1991, présentée par M. et Mme Y...
D..., demeurant ... ; M. et Mme D... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation :
- de l'arrêté du maire de Paris en date du 18 juillet 1988 accordant un permis de construire à M. Robert A... et Mme Laurence C... pour la transformation d'un bâtiment sis ... ;
- de l'arrêté du maire de Paris en date du 31 mai 1989 transférant le bénéfice de ce permis de construire à MM. Bernard Z... et Philippe X... ;
2°) annule ces arrêtés ;
Vu 2°) sous le n° 130 080 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 10 octobre 1991, présentée par M. et Mme Y...
D... ; M. et Mme D... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 12 décembre 1990 accordant à MM. Z... et X... un modificatif au permis de construire délivré le 18 juillet 1988 ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Bernard Z... et Philippe X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. et Mme D... présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 128 074 :
Sur l'arrêté du 18 juillet 1988 :
Considérant que le recours gracieux formé par M. et Mme D... à l'encontre de l'arrêté du maire de Paris en date du 18 juillet 1988 accordant à M. A... et à Mme B... un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment sis ... doit être réputé avoir été présenté au plus tard le 27 décembre 1988, date à laquelle il a été expressément rejeté par une décision du maire ; qu'à supposer que les requérants n'aient pas reçu notification de celle-ci, leur recours gracieux devait être regardé, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, comme implicitement rejeté le 27 avril 1989 ; que la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1988 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 2 avril 1990, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, elle n'était pas recevable ;
Sur l'arrêté du 31 mai 1989 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du maire de Paris en date du 31 mai 1989 transférant à MM. Z... et X... le bénéfice du permis de construire accordé par l'arrêtédu 18 juillet 1988 devrait être annulé en conséquence de l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant, d'autre part, que, si M. et Mme D... prétendent que M. A... et Mme B... n'auraient pas eu qualité, au regard des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, pour solliciter le permis de construire accordé par l'arrêté du 18 juillet 1988, un moyen de cette nature est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de conclusions dirigées contre une décision portant transfert du bénéfice d'un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par son jugement du 28 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 18 juillet 1988 et 31 mai 1989 ;
En ce qui concerne la requête n° 130 080 :
Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 1990, le maire de Paris a accordé à MM. Z... et X... un modificatif au permis de construire délivré le 18 juillet 1988 ; qu'il est constant que le bâtiment devant faire l'objet des travaux autorisés par cet arrêté est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont subordonnés à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque copropriétaire ; qu'à cette fin, l'autorité administrative doit examiner si les travaux faisant l'objet de la demande de permis affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant que l'arrêté du 12 décembre 1990 autorise, en particulier, l'exécution de travaux d'affouillement du sol à une profondeur supérieure à celle qui était déterminée par le permis de construire initial ; que, selon le règlement de copropriété applicable à l'immeuble sis ..., "les parties communes... comprennent notamment... la totalité du sol de l'immeuble, tant dans ses parties bâties que non bâties" ; qu'ainsi, les travaux prévus par l'arrêté attaqué, qui affectent les parties communes de l'immeuble, sont au nombre de ceux qui relèvent des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'au vu des documents annexés à la demande présentée pour l'obtention du permis de construire initial, le maire de Paris ne pouvait ignorer que le projet concernait un immeuble relevant des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que la délibération prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 20 février 1990 a eu pour seul objet d'autoriser l'exécution des travaux prévus par l'arrêté du 18 juillet 1988 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre assemblée générale ait donné son accord à la réalisation des travaux déterminés par l'arrêté du 12 décembre 1990 ; qu'ainsi, MM. Z... et X... ne justifiaient pas d'un titre les habilitant à entreprendre ces travaux ; que, par suite, en accordant le permis modificatif sollicité, le maire de Paris a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 juin 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête n° 128 074 de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1991 et l'arrêté du maire de Paris en date du 12 décembre 1990 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
D..., à la ville de Paris, à M. Bernard Z..., à M. Philippe X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128074;130080
Date de la décision : 26/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Décision portant transfert d'un permis de construire - Moyen tiré du défaut de qualité pour construire du bénéficiaire du permis initial.

54-07-01-04-03, 68-03-04-03, 68-07-04-01 Le moyen tiré de ce que le bénéficiaire d'un permis initial n'aurait pas eu qualité pour solliciter ce permis de construire est inopérant à l'égard de conclusions dirigées contre une décision dont le seul objet a été de porter transfert du bénéfice du permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT - Légalité de la décision portant transfert - Moyens - Moyens inopérants - Moyen tiré du défaut de qualité pour construire du bénéficiaire du permis initial.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Moyen inopérant - Moyen tiré du défaut de qualité pour construire du bénéficiaire du permis initial - Décision portant transfert d'un permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25, art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 128074;130080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128074.19940926
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