Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant B.P. 246 à Marseille Cedex 8 (13269) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant, d'une part, sa demande du 24 février 1986 tendant au retrait de son dossier individuel de la lettre de Mme Y... et du rapport du principal du collège Alphonse Daudet à Marseille, et rejetant, d'autre part, sa demande d'annulation de l'appréciation littérale portée sur son rapport de notation pour l'année scolaire 1985-1986 ;
2°) d'annuler la décision implicite du recteur d'Aix-Marseille ;
3°) d'ordonner la destruction des pièces injurieuses précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé ..." ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une lettre adressée par un parent d'élève au directeur du collège Alphonse Daudet de Marseille et relatant des incidents survenus lors de l'enseignement dispensé par Mme X..., professeur d'éducation physique à ce collége, et la lettre du proviseur du collège Alphonse Daudet décrivant la manière de servir de Mme X... et adressée à cette dernière sont au nombre des pièces intéressant la situation administrative de Mme X... et pouvaient légalement figurer au dossier de l'intéressée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : "Il ne peut être fait état, dans le dossier d'un fonctionnaire ... des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé" ; qu'il ressort de leurs termes mêmes, qui ne sont d'ailleurs ni injurieux ni diffamatoires, que les lettres susanalysées ne contiennent aucune des mentions prohibées par la disposition législative précitée ; que, dès lors, le recteur de l'académie de Marseille n'était pas tenu de les retirer du dossier de Mme X... ;
Considérant, en troisième lieu, que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... tendant à la seule annulation de sa notation littérale pour l'année scolaire 1985-1986, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange X... et au ministre de l'éducation nationale.