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29/07/1994 | FRANCE | N°145902

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1994, 145902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai 1991 et 17 septembre 1991, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA SOMME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA SOMME demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 10 novembre 1992, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la d

cision, en date du 29 novembre 1990, admettant l'inscription de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai 1991 et 17 septembre 1991, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA SOMME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE SYNDICALE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA SOMME demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 10 novembre 1992, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 29 novembre 1990, admettant l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des géomètresexperts, ainsi que cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA SOMME,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ; (...) 3°) Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique" ; qu'aux termes de l'article 9 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1987, que seuls peuvent bénéficier de la dérogation qu'elles instituent les techniciens qui, à la date de publication de ladite loi, exerçaient soit à titre individuel pour leur propre compte soit en qualité de dirigeants de société titulaires de droits sociaux ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a constitué une société en nom collectif avec son épouse le 27 octobre 1987 et qu'il est inscrit depuis cette date à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleur indépendant, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté non plus que l'intéressé, qui n'a produit, à l'appui de sa demande, aucun élément relatif aux activités de sa société depuis la fin de l'année 1987, n'a cessé d'être employé en qualité de salarié à raison de plus de 120 heures par mois ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme satisfaisant aux conditions fixées par l'article 26-1° précité de la loi du 7 mai 1946 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA SOMME est fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 10 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle ladite commission a fait droit à la demande de M. X... ainsi que l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1946, en date du 10 novembre 1992 et 29 novembre 1990 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES GEOMETRES-EXPERTS DE LA SOMME, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 145902
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU -Inscription dérogatoire et transitoire (article 26 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987) - Condition tenant à la nature des fonctions exercées à la date de publication de la loi - Cas d'un salarié à raison de plus de 120 heures par mois - Légalité du refus.

55-02-07-01 Seuls peuvent demander, en vertu du 1° de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987, leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux qui étaient établis ou en fonction à la date de publication de la loi du 15 décembre 1987. Ne satisfait pas à cette condition celui qui n'a cessé d'être employé en qualité de salarié à raison de plus de 120 heures par mois, dès lors que la société en nom collectif qu'il avait créée n'avait pas d'activité réelle.


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 145902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145902.19940729
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