Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars 1992 et 27 mars 1992, présentés pour la commune de Lens, représentée par son maire en exercice ; la commune de Lens demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 novembre 1991 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nancy a annulé partiellement une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 2 avril 1991 et déclaré sans fondement la contrainte exercée à l'encontre de M. X... par voie de saisie-exécution ;
2°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Négrier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Lens et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Léandre X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy était saisie par M. X... d'un appel dirigé contre l'ordonnance du 2 avril 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce que soit ordonnée en référé une expertise permettant d'établir l'exagération du montant des redevances d'occupation du domaine public qui lui ont été réclamées par la commune de Lens ; que, dès lors, en se prononçant par l'arrêt attaqué sur le bien-fondé de la contrainte diligentée à l'encontre de l'intéressé pour le paiement de ces redevances, la cour administrative d'appel a méconnu les règles qui définissent l'étendue de la compétence du juge des référés administratifs ;
Considérant que pour le motif susénoncé, il convient d'annuler l'article 1er de l'arrêt attaqué qui censure l'ordonnance du 2 avril 1991 en ce qu'elle rejette les conclusions portant sur la contestation au fond des droits réclamés à M. X... ainsi que l'article 2 dudit arrêt qui déclare sans fondement la contrainte exercée pour le paiement de ces droits ; que, faute pour M. X... d'avoir déféré au juge de cassation l'article 3 de l'arrêt de la cour qui rejette ses conclusions relatives à la mesure d'expertise qu'il sollicitait, l'annulation prononcée par la présente décision ne laisse rien à juger ; qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi devant une cour administrative d'appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la commune de Lens, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, par application de ce même texte il y a lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Lens la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt en date du 28 novembre 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Lens la somme de 5.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lens, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.