Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de M. Jacques Y..., demeurant ..., accordé à celui-ci la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er septembre 1979 au 31 décembre 1983, et annulé le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne avait rejeté la demande du contribuable tendant à cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... Mathieu,- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mathieu faisait des photographies des élèves des établissements scolaires et les confiait aux chefs d'établissements, à charge, pour ceux-ci, de les remettre aux parents d'élèves qui s'en porteraient acquéreurs contre la remise d'une somme correspondant à un tarif établi par M. MATHIEU, et de reverser à celui-ci, en lui fournissant un état des photographies vendues et des invendus tenus à sa disposition, la recette ainsi recueillie, diminuée d'une "ristourne", convenue, de 30 %, dont le produit était destiné aux oeuvres scolaires ;
Considérant que les sommes ainsi retenues par les chefs des établissements scolaires ont, pour M. Mathieu, constitué la contrepartie de l'autorisation de prendre des photographies dans les locaux de ces établissements et du rôle d'intermédiaire joué par les chefs d'établissement ; que, par suite, le ministre du budget est fondé à soutenir qu'en réputant ces sommes constitutives, non de commissions rattachables aux charges d'exploitation de M. Mathieu, mais de "remises", "rabais" ou "ristournes", au sens de l'article 267-II-1° du code général des impôts, la cour administrative d'appel leur a donné une qualification juridique inexacte, de laquelle elle a, par conséquent, à tort déduit qu'elles ne devaient pas être incorporées au chiffre d'affaires à soumettre à la taxe de la valeur ajoutée de M. Mathieu ; que l'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions, applicables au cas présent, des articles 266-1 et 267-I du code général des impôts, que, pour les ventes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par le montant de celles-ci, et doit comprendre les frais accessoires aux livraisons, ainsi que les prestations de services, tels que les commissions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sommes retenues par les chefs d'établissement entrent dans ces prévisions ; que, par suite, M. Mathieu n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, du 17 octobre 1989, dont il fait appel, le tribunal administratif de Châlonssur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément de la taxe de la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période ci-dessus indiquée ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Mathieu devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Jacques Mathieu.