Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 16 mai 1990, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ainsi que dernière décision :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ; (...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions que les géomètres-topographes peuvent bénéficier de la dérogation qu'institue cet article à la condition, notamment, de justifier de cinq années au moins d'exercice de leur profession en qualité soit de chef de mission ou de principal en titre soit en qualité de dirigeant de société ou de directeur technique ;
Considérant, d'une part, que la commission nationale a pu légalement estimer, au vu des originaux en langue allemande des certificats de travail produits par M. X... que les activités salariées exercées par lui dans des entreprises allemandes ne satisfont pas à la condition énoncée ci-dessus ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 que, pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de ladite condition, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne peuvent légalement être prises en compte ; que, par suite, les moyens dirigés contre les motifs sur lesquels la commission nationale s'est fondée pour refuser de prendre en compte la période au cours de laquelle M. X... a exercé la profession de géomètre-topographe en qualité d'entrepreneur individuel sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date des 16 mai 1990 et 29 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.