Vu la requête, enregistrée le 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision en date du 17 novembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a refusé son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi, modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ciaprès : 1° Etre établis ou en fonction à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 ; (...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique, ou justifier de dix ans d'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier ayant comporté des travaux fonciers au sens du 1° de l'article 1er" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 26 précité de la loi du 7 mai 1946, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 1987, que seuls peuvent bénéficier de la dérogation instituée par cet article, sous réserve de satisfaire aux conditions qu'il énumère, les techniciens qui, à la date de publication de ladite loi, exerçaient soit la profession de géomètre-topographe, soit la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1972 : "Nul ne peut porter le titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier s'il ne figure sur une liste arrêtée, annuellement, par le ministre de l'agriculture ..." ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui soutient exercer la profession d'expert foncier, ne figurait pas, à la date de la publication de la loi du 15 décembre 1987, sur la liste des experts agricoles et fonciers ; qu'ainsi, alors même qu'il exécuterait des travaux mentionnés au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946, la commission nationale a pu légalement estimer qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être inscrit au tableau de l'ordre des géomètres-experts ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1988, par laquelle la commission nationale a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.