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22/07/1994 | FRANCE | N°94009;94133

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 94009 et 94133


Vu, 1°) sous le n°94009 la requête enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté de l'inspecteur d'académie du Bas Rhin en date du 11 juillet 1986 l'affectant en qualité de directeur de l'école primaire de Seltz ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, 2°

) sous le n°94133 le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregis...

Vu, 1°) sous le n°94009 la requête enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté de l'inspecteur d'académie du Bas Rhin en date du 11 juillet 1986 l'affectant en qualité de directeur de l'école primaire de Seltz ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, 2°) sous le n°94133 le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 7 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. Y... l'arrêté de l'inspecteur d'académie du Bas Rhin en date du 11 juillet 1986 affectant M. X... en qualité de directeur de l'écoleprimaire de Seltz ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du syndicat S.G.E.N.-C.F.D.T. du Bas-Rhin :
Considérant que le syndicat S.G.E.N.-C.F.D.T. du Bas-Rhin a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que par suite son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par un arrêté du 11 juillet 1986 l'inspecteur d'académie du Bas-Rhin a nommé M. X... au poste de directeur de l'école primaire de Seltz ; qu'il résulte du dossier que pour prendre cette décision et par suite refuser de nommer M. Y..., qui briguait ce poste, l'inspecteur d'académie s'est fondé notamment sur le motif que les activités associatives exercées au plan local par M. X... faisaient apparaître en l'espèce les qualités d'organisation et d'animation nécessaires pour occuper les fonctions de directeur d'école ; que ce motif tiré de l'intérêt du service était au nombre de ceux qui pouvaient être légalement retenus ; que dès lors ladite décision n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que le ministre de l'éducation nationale et M. X... sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler ladite décision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que le barème départemental fixé par l'inspecteur d'académie concernant le mouvement annuel des instituteurs ne pouvait avoir pour objet ni pour effet, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre du barème, de le priver du pouvoir d'appréciation qui lui appartient en vue d'assurer le bon fonctionnement du service ; que M. Y... ne tenait donc pas dudit barème un droit à être nommé au poste de directeur de l'école primaire de Seltz ; qu'ainsi l'inspecteur d'académie a pu légalement et pour le motif susanalysé, écarter sa candidature et nommer M. X... ;
Considérant que la circonstance que l'inspecteur d'académie ait demandé un nouvel avis à la commission administrative paritaire lequel s'est révélé favorable, contrairement au précédent, à la nomination de M. X... alors qu'aucun élément nouveau n'était intervenu, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. Y... allègue mais n'établit pas que l'administration et la commission administrative auraient cédé à des pressions visant à faire aboutir la candidature de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le MINISTRE DE L'EDUCATION sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 11 juillet 1986 de l'inspecteur d'académie du Bas Rhin ;
Article 1er : L'intervention du syndicat S.G.E.N.-C.F.D.T. du Bas-Rhin est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 22 octobre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La demande présenté par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues X..., M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94009;94133
Date de la décision : 22/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Deuxième avis demandé à une commission administrative paritaire - Circonstance sans incidence sur la légalité de la nomination (1).

01-03-02-07, 36-07-05-05 La circonstance qu'avant de nommer un instituteur au poste de directeur d'école, l'inspecteur d'académie ait demandé un nouvel avis à la commission administrative paritaire, lequel s'est révélé favorable à la nomination, contrairement au précédent, alors qu'aucun élément nouveau n'était intervenu, est sans influence sur la légalité de la décision de nomination.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Fonction publique - Nomination d'un directeur d'école primaire - Qualités du candidat révélées par des activités extrascolaires - Légalité.

01-05-03-02, 30-02-01-03, 36-03-03-007 Pour nommer un instituteur au poste de directeur d'école primaire, l'inspecteur d'académie s'est fondé notamment sur le motif que les activités associatives qu'il exerçait dans la commune révélaient des qualités d'organisation et d'animation nécessaires pour occuper les fonctions de directeur. Ce motif, tiré de l'intérêt du service, est au nombre de ceux qui peuvent être légalement retenus.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Directeurs d'école - Nomination - Qualités du candidat révélées par des activités extrascolaires - Motif légal.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Nomination d'un directeur d'école primaire - Qualités du candidat révélées par des activités extrascolaires - Motif légal.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE - Deuxième avis demandé à la commission - Circonstance sans incidence sur la légalité de la nomination (1).


Références :

1.

Rappr. 1958-02-26, Sieur Bouchereau, p. 132


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 94009;94133
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94009.19940722
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