La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1994 | FRANCE | N°157813

France | France, Conseil d'État, Avis 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 157813


Vu, enregistré le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande par laquelle le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 février 1992 à l'encontre de la société de Deken, à raison de dommages causés par elle à des installations aériennes de télécommunications, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier...

Vu, enregistré le 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande par laquelle le préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord lui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 février 1992 à l'encontre de la société de Deken, à raison de dommages causés par elle à des installations aériennes de télécommunications, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les correspondances adressées par France-Télécom à la société contrevenante, qualifiées pour certaines de mises en demeure, aux fins de règlement des dépenses engagées pour la remise en état des installations endommagées, peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite au sens des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale et constituer ainsi des actes interruptifs de prescription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol , Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : "En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus" ; aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même code : "En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite".
Peuvent seules être regardées comme actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
France-Télécom ne tirant ni de la loi du 2 juillet 1990 ni du code des postes et télécommunications la qualité pour intenter les poursuites contre l'auteur d'une atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui a été transféré, les courriers qu'adresse cet organisme au contrevenant ne peuvent, quels que soient leurs termes, que tendre au recouvrement amiable des sommes destinées à réparer les dommages causés à ce domaine public, et ne peuvent ainsi être regardés comme des actes de poursuite ou d'instruction au sens des dispositions précitées du code de procédure pénale seules applicables à la prescription de l'action publique. Ils ne sont donc pas interruptifs d'une telle prescription.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord, à France-Télécom et à la société de Deken, et publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 157813
Date de la décision : 22/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES (1) Prescription - Actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription - (2) Qualité pour engager les poursuites en cas d'atteinte au domaine public de "France Telecom" - Exploitant public "Frace Telecom" - Absence.

24-01-03-01-04(1) Peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES - Contraventions de grande voirie - Procédure - Qualité pour engager les poursuites - Exploitant public "France Telecom" - Absence.

24-01-03-01-04(2), 51-02-01-03 France-Télécom ne tire ni de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ni du code des postes et télécommunications de qualité pour intenter des poursuites contre l'auteur d'une atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui a été transféré.


Références :

Code de procédure pénale 9, 7
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 157813
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157813.19940722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award