Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nadia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat rectifie, pour erreur matérielle, une décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur sa requête du 29 mars 1993 tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 février 1993, a jugé qu'elle n'était pas recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de Mme Nadia X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat en date du 22 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ; qu'en vertu de de l'article 57-7 du décret du 30 juillet 1963 tel qu'il résulte du décret du 2 septembre 1988, la décision juridictionnelle de rejet d'admission des pourvois en cassation est susceptible du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant que, par une décision en date du 22 décembre 1993, le Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvois en cassation) statuant sur le pourvoi présenté le 29 mars 1993 par Mme Nadia X... et tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 18 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 1992 et décidé que la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987 et l'impôt sur le revenu auquel Mme Nadia X... a été assujettie au titre de l'année 1985 et 1986 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux seraient remis à sa charge, a rejeté ledit pourvoi ; que le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que le moyen présenté par Mme Nadia X... tiré de ce que l'arrêt de la cour méconnaîtrait les dispositions des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts "ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère sérieux au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme Nadia X... n'avait pas soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des articles 1472 et 1472 A du code général des impôts mais avait fait valoir, dans deux mémoires enregistrés au Conseil d'Etat les 29 mars et 28 avril 1993 et visés dans la décision précitée du 22 décembre 1993, d'une part, que l'arrêt de la cour serait entaché d'une dénaturation des faits en ce qui concerne les conditions d'application de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, que, pour apprécier le bien-fondé de l'imposition, la cour se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi la décision susvisée du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle ; que, dès lors, l'actuelle requête en rectification de Mme Nadia X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 18 février 1993
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme Nadia X... soutient qu'en fixant au 23 février 1988 la date de commencement des opérations de vérification de comptabilité effectuées par l'administration, et au 17 mai 1988 la date de la fin de ces opérations de vérification, la cour aurait dénaturé les faits ; que, pour apprécier le bien-fondé de l'imposition, la cour se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Article 1er : Le motif de la décision du Conseil d'Etat (commission d'admission des pourvoi en cassation) en date du 22 décembre 1993 est remplacé par le motif suivant : "Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme Nadia X... soutient qu'en fixant au 23 février 1988 la date de commencement des opérations de vérification de comptabilité effectuées par l'administration, et au 17 mai 1988 la date de la fin de ces opérations de vérification, la cour aurait dénaturé les faits ; que, pour apprécier le bien-fondé de l'imposition, la cour se serait fondésur des faits matériellement inexacts ; qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia X... et au ministre du budget.