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22/07/1994 | FRANCE | N°126786

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 juillet 1994, 126786


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 69 lôtissement des Platanes à Bouc Bel Air (13320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 juin 1988 autorisant la société Tanker service à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) annule pour excès pouvoir la dite déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant 69 lôtissement des Platanes à Bouc Bel Air (13320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 juin 1988 autorisant la société Tanker service à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) annule pour excès pouvoir la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société de récupération et de traitement des déchets hydrocarbures,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) Les délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de l'inspecteur du travail en date du 10 juin 1988 précise qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon les conditions indiquées dans une annexe jointe à la décision ; que si le requérant allègue que le pli qui lui a été adressé pour lui communiquer cette décision, et dont il a accusé réception le 11 juin 1988, ne contenait pas cette annexe, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, par suite, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 20 novembre 1989, doit être regardée comme tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour ce motif sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la société récupération traitement déchets hydrocarbures et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126786
Date de la décision : 22/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Inopposabilité des délais de recours en l'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision (décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Portée - Mention figurant dans une annexe jointe à la décision - Validité.

54-01-07-02-01 Décision précisant qu'elle peut faire l'objet d'un recours selon les conditions indiquées dans une annexe jointe à la décision. Si le requérant allègue que le pli dont il a accusé réception ne contenait pas cette annexe, il n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu. Dans ces conditions, le délai de recours lui est opposable (sol. impl.).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1994, n° 126786
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126786.19940722
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