Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1991 et le 13 mai 1991, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 février 1988 ne lui accordant qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982, par avis de mise en recouvrement du 20 mars 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-133 du 9 février 1968 et le décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'affaire : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne ...a-ter : les locations d'emplacement sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due" ; qu'il résulte de l'article 12 de la loi de finances du 30 décembre 1974, dont ces dispositions sont issues, éclairé par ses travaux préparatoires, que les locations d'emplacement sur des terrains aménagés pour le stationnement des caravanes et destinés à une exploitation touristique doivent être regardées comme des locations d'emplacement sur les terrains de camping classés au sens de ce texte dès lors qu'ils satisfont aux conditions posées par le décret n° 68-133 du 9 février 1968 relatif au camping et le décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes et notamment ses articles 7 et 8, ainsi que par l'arrêté du 15 mars 1972 du ministre de l'équipement et du logement ; que, par suite, en refusant à M. LOT le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les aires de stationnement de caravanes qu'il exploite sur les communes de NeslesLa-Gilberde et Le Rosay (Seine-et-Marne) au motif que l'article 279 a-ter précité ne peut s'appliquer aux locations d'aires de stationnement de caravanes sans rechercher si ces aires étaient exploitées à des fins touristiques et satisfaisaient aux conditions exigées par la réglementation susrappelée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions relatives aux droits à déduction de taxe :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui a contesté le refus opposé à la déduction, à laquelle il avait procédé, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la location d'un bâtiment de service annexe aux terrains dont s'agit, avait indiqué que ce dernier lui était donné en location par la société propriétaire des terrains ;que si M. X... soumet sur le point au Conseil d'Etat des éléments de fait différents de ceux présentés devant les juges du fond, ces éléments nouveaux ne peuvent être utilement invoqués devant le juge de cassation ; que, par suite, en disposant que la taxe sur la valeur ajoutée en cause n'était pas déductible parce que la location d'un local nu était exonérée sur le fondement de l'article 261-D-2° du code général des impôts, et qu'à supposer même que le local loué ait été affecté à un usage commercial, aucune option préalable pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, nécessaire de la part du bailleur, n'aurait été souscrite, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application de la loi fiscale à une situation de fait dont elle n'a pas dénaturé les éléments ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article 279-a-ter ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt en date du 29 janvier 1991 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté le conclusions de M. X... relatives aux taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la location des emplacements pour caravanes.
Article 2 : Les conclusions analysées à l'article 1er ci-dessus sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre du budget.