Vu la requête enregistrée le 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE DINARD représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DINARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 20 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande M. X..., a annulé le jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement rejetait les conclusions de M. X... tendant au remboursement par la COMMUNE DE DINARD de la fraction non saisissable de ses salaires et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 15 563, 71 F ;
2°) sursoit à l'exécution de ce jugement ;
3°) renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 24 août 1930 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNE DE DINARD,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, 1er alinéa, de la loi du 24 août 1930 : "Les dispositions des articles 61 à 68 inclus et 70 à 73 inclus du livre premier du code du travail, relatives à la saisie-arrêt et à la cession des salaires et appointements, sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils (...)" ; que ces dispositions, qui sont aujourd'hui reprises aux articles L.145-1 à L.145-6 et R.145-1 à R.145-21 du code du travail, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissement publics, tels que visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes, en jugeant que la COMMUNE DE DINARD n'était en droit d'opérer sur le salaire de M. X..., brigadier de police municipale, qu'une retenue limitée à la fraction de son salaire, qui est saisissable en vertu de l'article R.145-1 du code du travail, n'a pas méconnu le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 24 août 1930 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DINARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DINARD, à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.