La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1994 | FRANCE | N°125709

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1994, 125709


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1991 et 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanBernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 7 juin 1989, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ainsi que cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 19...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1991 et 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanBernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 29 novembre 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 7 juin 1989, refusant son inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, ainsi que cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 87-988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié , avocat de M. JeanBernard X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre-expert s'il ne remplit les conditions suivantes (...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifié par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ci-après : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n° 87-998 du 15 décembre 1987 (...) ; 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètretopographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique (...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions que les géomètres-topographes peuvent bénéficier de la dérogation qu'institue cet article à la condition, notamment, de justifier de cinq années au moins d'exercice de leur profession en qualité soit de chef de mission ou de principal en titre soit en qualité de dirigeant de société ou de directeur technique ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que, pour l'appréciation de la situation de M. X... au regard de cette condition, la période au cours de laquelle il a exercé à titre salarié ne pouvait être pris en compte, au motif qu'il ne s'est pas vu reconnaître, à ce titre, la qualité de chef de mission ou de principal, la commission a fait une exacte application de la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 que, pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de ladite condition, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne peuvent légalement être prises en compte ; que, par suite, les moyens dirigés contre les motifs sur lesquels la commission nationale s'est fondée pour refuser de prendre en compte la période au cours de laquelle M. X... a exercé la profession de géomètre-topographe en qualité d'entrepreneur individuel sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date des 7 juin 1989 et 29 novembre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125709
Date de la décision : 01/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-07-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - INSCRIPTION AU TABLEAU -Inscription dérogatoire et transitoire (article 26 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987) - Condition de dix ans d'exercice de la profession de géomètre topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit en qualité de dirigeant ou de directeur technique (3° de l'article 26) - Prise en compte dans les cinq années de périodes en tant que salarié n'ayant pas la qualité de chef de mission ou de principal en titre - Absence.

55-02-07-01 Les périodes durant lesquelles un technicien a exercé à titre salarié mais sans se voir reconnaître la qualité de chef de mission ou de principal ne peuvent être prises en compte pour satisfaire à la condition de cinq ans posée par le 3° de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946 dans sa rédaction résultant de la loi du 15 décembre 1987.


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26, art. 28
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 125709
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125709.19940701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award