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27/06/1994 | FRANCE | N°85436

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 85436


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... par Portbail (50580), et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du syndicat intercommunal du Goëlo en date du 20 janvier 1982 et, d'autre part, à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... par Portbail (50580), et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du syndicat intercommunal du Goëlo en date du 20 janvier 1982 et, d'autre part, à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rennes était dirigée contre la délibération du 20 janvier 1982 par laquelle le syndicat intercommunal du Goëlo a décidé de ne pas raccorder au réseau d'eau potable les terrains non constructibles ; que cette délibération présente un caractère réglementaire ; que, par suite, le délai de recours à son encontre ne courait qu'à compter de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite délibération aurait été régulièrement publiée ; que, dès lors, la demande présentée au tribunal administratif de Rennes le 15 décembre 1986 n'était pas tardive ; qu'il suit de là que le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que si, en vertu de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, peut être refusé le raccordement en eau d'un bâtiment, d'un local ou d'une installation construit ou transformé en méconnaissance des dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1 du même code et si le syndicat intercommunal du Goëlo pouvait refuser le raccordement d'un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau, il ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles ; que, dès lors, la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 février 1987 et la délibération du syndicat intercommunal du Goëlo en date du 20 janvier 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du syndicat intercommunal du Goëlo, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 85436
Date de la décision : 27/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-05-015 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE -Raccordement au réseau - Délibération décidant de ne pas raccorder au réseau d'eau potable les terrains non constructibles - Illégalité.

16-05-015 Si, en vertu de L.111-6 du code de l'urbanisme, peut être refusé le raccordement en eau d'un bâtiment, d'un local ou d'une installation construit ou transformé en méconnaissance des dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1 du même code et si le syndicat intercommunal pouvait refuser le raccordement d'un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau, il ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles.


Références :

Code de l'urbanisme L111-6, L111-1, L421-1, L510-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1994, n° 85436
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85436.19940627
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