Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RICARD, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction du 17 mars 1983 du ministre du budget en tant qu'elle a soumis les boissons alcooliques offertes à titre de cadeaux à la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE RICARD,- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "I. Il est institué, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation percue sur le tabac et les boissons alcooliques ... II. En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons (...). La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs." ; qu'en décidant, par les dispositions attaquées de l'instruction du 17 mars 1983, que la cotisation litigieuse serait également percue sur les "boissons alcooliques offertes à titre de cadeaux", le ministre chargé du budget a étendu le champ d'application de ladite cotisation ; que ces dispositions, qui présentent un caractère réglementaire et sont, dès lors, susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, ont été prises par une autorité incompétente et sont ainsi entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RICARD est à la fois recevable et fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, des dispositions susanalysées de l'instruction ministérielle du 17 mars 1983 ;
Article 1er : Le troisième alinéa du I-C de l'instruction en date du 17 mars 1983 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RICARD et au ministre du budget.