Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1989 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 22 février 1988 autorisant M. Y... à exploiter une superficie de 17 ha 45 a de terres données à bail par M. X... ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André X... et de Me Blondel, avocat de M. Denis Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 "La commission départementale des structures agricoles est tenue ... 5) à leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire au moins huit jours à l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations" ;
Considérant que si ces dispositions qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale n'imposent ni l'audition des personnes intéressées ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission, dès lors qu'il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas été mis à même de bénéficier des dispositions précitées de l'article 188-5, est irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas été informé du dépôt de la demande d'autorisation de cumul présentée par M. Y... et concernant l'exploitation d'une superficie de 17 hectares 45 ares sise à Bouchy Saint Genest (Marne) et dont 12 hectares 13 ares appartiennent au requérant ; que la circonstance qu'il ait pu avoir connaissance de cette demande à l'occasion d'un litige l'opposant à M. Y... devant le tribunal paritaire des baux ruraux est sans influence sur le respect des dispositions susvisées ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 22 février 1988 autorisant M. Y... à exploiter une superficie de 17 hectares 45 ares de terres ;
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 1989 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et l'arrêté du préfet de la Marne du 22 février 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.