Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. FABRIMACO, dont le siège est à "Courréjean", B.P. 148 Pont de la Maye (33140) ; la S.A.R.L. FABRIMACO demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable son intervention dans l'instance opposant le commissaire de la République de la Gironde à M. et Mme De X... sur la fixation de l'indemnité temporaire des terrains appartenant à ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la S.A.R.L. FABRIMACO et deMe Choucroy, avocat de la S.A. Garzaro,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en cas de désaccord entre le propriétaire d'un terrain frappé de la servitude d'occupation temporaire et le bénéficiaire de cette servitude quant à la fixation de l'indemnité, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal administratif, conformément à l'article 10 de la loi du 29 décembre 1892 ; qu'en vertu de l'article 11 de la même loi, avant qu'il soit procédé au règlement de l'indemnité, le propriétaire figurant dans l'instance ou dûment appelé est tenu de mettre lui-même en cause ou de faire connaître à la partie adverse, soit par la demande introductive d'instance, soit dans un délai de quinzaine à compter de l'assignation qui lui est donnée, "les fermiers, les locataires, les colons partiaires, ceux qui ont des droits d'usufruit ou d'usage tels qu'ils sont réglés par le code civil et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu" ; qu'en application de ces dispositions, le titulaire d'un contrat de fortage sur tout ou partie des parcelles visées par un arrêté d'occupation temporaire doit être mis en cause dans l'instance afférente à la fixation de l'indemnité ;
Considérant que la S.A.R.L. FABRIMACO était titulaire d'un contrat de fortage en cours de validité englobant la totalité des parcelles visées par l'arrêté d'occupation temporaire du 24 février 1987 du préfet de la Gironde ; qu'elle était de ce fait recevable à produire dans l'instance introduite par l'Etat en sa qualité de bénéficiaire de l'occupation temporaire aux fins de fixation de l'indemnité sur le fondement de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1892 ; que la société est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui a rejeté comme irrecevable son mémoire en "intervention" ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal de Bordeaux en date du 7 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FABRIMACO, aux époux De X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.