La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | FRANCE | N°145283

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 145283


Vu le recours, enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Serge X..., annulé la décision du 7 octobre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande de M. Serge X... tendant à la réduction de ses obligations hebdomadaires de service de 26 à 21 heures et prononce le sursis à l'exéc

ution de ce jugement ;
2° rejette la demande de M. Serge X... dev...

Vu le recours, enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Serge X..., annulé la décision du 7 octobre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande de M. Serge X... tendant à la réduction de ses obligations hebdomadaires de service de 26 à 21 heures et prononce le sursis à l'exécution de ce jugement ;
2° rejette la demande de M. Serge X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 58-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, il résulte des termes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité ..." ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevée, à l'encontre d'une décision imposant à un professeur de lycée professionnel du deuxième grade un horaire maximum de service hebdomadaire, en application de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir dudit décret, ne rend pas sans objet la demande de M. Serge X... qui tend à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lyon lui imposant un service hebdomadaire de 26 heures d'enseignement, en se fondant non sur l'illégalité de l'article 35 susmentionné, mais sur ce que les dispositions dudit article auraient été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 : "Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de 21 heures d'enseignement ou leur équivalent, ou de 26 heures ou leur équivalent lorsque ces professeurs assurent un enseignement pratique" ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. Serge X..., professeur de lycée professionnel du deuxième grade qui tendait à ce que soit réduite de 26 heures à 21 heures la durée maximum de son service hebdomadaire, le recteur de l'académie de Lyon, dans sa décision attaquée en date du 7 octobre 1988, a considéré que celui-ci assurait un enseignement pratique et non théorique, dès lors qu'il s'agissait d'un enseignement de sciences et techniques industrielles dans une section "maintenance de l'audiovisuel" du baccalauréat professionnel, dispensé devant des groupes de 12 à 15 élèves ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE soutient que les connaissances acquises par les élèves pendant leur scolarité dans cette section ont une finalité essentiellement pratique, ce qui justifie que l'enseignement de M. Serge X... soit considéré comme ayant un caractère pratique ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans la section "maintenance de l'audiovisuel" et des épreuves auxquelles ils préparent, que le recteur, en considérant que l'enseignement des sciences et techniques industrielles dans cette section avait un caractère pratique, a entaché sa décision du 7 octobre 1988 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du recteur de l'académie de Lyon en date du 7 octobre 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Serge X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145283
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Portée - Décision fondée sur des dispositions réglementaires validées - Moyen tiré non de l'illégalité desdites dispositions mais de leur violation - Non-lieu - Absence (1).

01-11, 30-02-03-02, 54-05-05-01 Si le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il résulte des termes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité ...". Cette disposition législative fait obstacle à ce que soit soulevé à l'encontre d'une décision imposant à un professeur de lycée professionnel, en application de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985, un horaire maximum de service hebdomadaire, le moyen tiré de l'annulation dudit décret par le juge de l'excès de pouvoir mais elle ne rend pas sans objet la demande fondée non sur l'illégalité de l'article 35, mais sur ce que les dispositions de cet article auraient été méconnues.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Professeurs de lycée professionnel - Statut particulier - Validation du statut particulier (décret 85-1524 du 31 décembre 1985) opérée par l'article 20 de la loi 92-678 du 20 juillet 1992 - Portée de la validation législative (1).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Validation législative ne rendant pas sans objet la requête - Demande d'annulation d'une décision prise en application de dispositions réglementaires ayant fait l'objet d'une validation - Moyen tiré non de l'illégalité de ces dispositions mais de leur violation.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 35
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 20

1.

Cf. 1990-07-20, Préfet de l'Allier c/ Mme Berti, T. p. 622 ;

1991-11-18, Mme Sablayrolles et Commune de Villeneuve-les-Béziers, T. p. 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 145283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145283.19940608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award