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08/06/1994 | FRANCE | N°137261

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 137261


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LOUVIERS ; la COMMUNE DE LOUVIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce le sursis à l'exécution de la décision du 30 avril 1991 du préfet de l'Eure lui demandant de revenir sur la délibération du 25 mai 1991 par laquelle son conseil municipal avait approuvé une modification du plan d'occupation des sols et rendant cette modification

inopposable aux tiers ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LOUVIERS ; la COMMUNE DE LOUVIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce le sursis à l'exécution de la décision du 30 avril 1991 du préfet de l'Eure lui demandant de revenir sur la délibération du 25 mai 1991 par laquelle son conseil municipal avait approuvé une modification du plan d'occupation des sols et rendant cette modification inopposable aux tiers ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LOUVIERS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "le sursis peut être ordonné à la demande du requérant par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..."
Considérant que la COMMUNE DE LOUVIERS ne justifie pas que l'exécution de la décision du préfet prise sur le fondement de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, et aux termes de laquelle les dispositions du plan d'occupation des sols modifiées ont été rendues inopposables au tiers tant que la commune n'y a pas apporté les modifications qui lui sont demandées, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à son exécution ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ait refusé de prononcer le sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUVIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOUVIERS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137261
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS -Existence - Décisions exécutoires ou qui modifient la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Décision du préfet rendant inopposables aux tiers les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

54-03-03-01-01 La décision par laquelle le préfet rend inopposables, en vertu de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme, les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé tant que la commune n'y a pas apporté les modifications qui lui sont demandées modifie le régime de droit applicable. Par suite, recevabilité de la demande de sursis à exécution formée par la commune à l'appui de sa demande d'annulation de la décision préfectorale.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 137261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137261.19940608
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