Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1992, présentée par M. Garcia Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 août 1992, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... soutient que le jugement attaqué aurait du faire mention de la présence de son conseil lors de l'audience du tribunal administratif de Paris, aucun texte législatif ou réglementaire ne dispose qu'une telle mention soit obligatoire ; qu'il n'allègue pas que des observations aient été faites par son conseil ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police en date du 19 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 31 août 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 14 septembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Garcia Y... au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.