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03/06/1994 | FRANCE | N°141921

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 03 juin 1994, 141921


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1992, présentée par M. Sileye X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la constitution ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1992, présentée par M. Sileye X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, selon les énonciations du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, les parties ont été régulièrement convoquées ; que M. X... se borne à affirmer que tel n'a pas été le cas ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant sénégalais, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police le 2 juillet 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... invoque le fait qu'il est en France depuis 1983, cette circonstance n'interdisait pas que soit prise contre lui une mesure de reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé n'entre dans aucun des cas où une telle mesure est exclue en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X..., qui fait valoir qu'il est né au Sénégal avant l'indépendance, n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, conservé la nationalité française en vertu de l'article 75 de la Constitution relatif aux citoyens français qui n'ont pas le statut civil de droit commun ; qu'il ressort du dossier qu'il n'a pas été réintégré dans la nationalité française dans les conditions prévues par l'article 153 du code de la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sileye X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1994, n° 141921
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 03/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141921
Numéro NOR : CETATEXT000007863942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-03;141921 ?
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