Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 141 785 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1992, présentée pour M. X... ZHENG, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 31 août 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 août 1992, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 141 786 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1992, présentée pour Mme Z... ZHENG, demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux :
- d'annuler l'ordonnance du 31 août 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 20 août 1992 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. et Mme Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des ordonnances attaquées :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, les ordonnance par lesquelles le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en raison de leur tardiveté, les recours dirigés contre les arrêtés du 20 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... sont entachés d'irrégularité et doivent être annulées ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, et bien que le requérant déclare s'opposer à une éventuelle évocation, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..."; que ce délai se décompte d'heure à heure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire en date du 20 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Y... leur ont été personnellement notifiés le 27 août 1992 et que, contrairement à ce qui est allégué, cette notification indiquait clairement les voies et délais de recours contre cette décision ; que les demandes d'annulation de ces arrêtés présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans n'ont été enregistrées que le 31 août 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et étaient donc irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : Les ordonnances susvisées du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 août 1992 sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme Y... devant letribunal administratif d'Orléans et le surplus de leurs requêtes sontrejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZHENG,à Mme Z... ZHENG, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.