Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1992, présentée par M. Ousmane X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 1992, par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 31 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Loiret en date du 31 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 4 septembre 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans n'a été enregistrée que le 8 septembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ousmane X..., au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.