Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la commune de Coulommiers représentée par son maire en exercice ; la commune de Coulommiers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé 1°) l'article 4 de l'arrêté du 15 mars 1985 du maire de Coulommiers réglementant la circulation routière et le stationnement, en tant qu'il limite aux propriétaires de garages l'accès de la rue Beaurepaire, 2°) l'article 2-21 de l'arrêté en date du 14 février 1986 dudit maire réglementant la circulation routière et le stationnement de la rue Beaurepaire, en tant qu'il restreint dans le temps le droit d'accès des riverains de cette rue ;
2°) de rejeter la demande de M. Z..., de Mme X... et de M. Y... tendant à l'annulation de ces dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Coulommiers,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 15 mars 1985 :
Considérant que si l'arrêté du maire de Coulommiers en date du 15 mars 1985 réglementant la circulation et le stationnement dans la rue Beaurepaire a été modifié par l'arrêté du 14 février 1986, cette circonstance ne rendait pas sans objet les conclusions présentées par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1985 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles y a statué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 14 février 1986 :
Considérant qu'il est constant que M. Z... a, dans son mémoire enregistré le 14 septembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, demandé l'annulation de l'article 2-21 de l'arrêté du maire de Coulommiers en date du 14 février 1986 ; qu'ainsi la commune de Coulommiers n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant que par l'arrêté litigieux, le maire de la commune de Coulommiers a édicté une mesure générale d'interdiction de circulation et de stationnement dans la rue Beaurepaire ; qu'il a assorti cette interdiction d'une dérogation permanente pour les riverains disposant d'un garage, et d'une dérogation entre 19 heures et 10 heures et entre 12 heures et 15 heures pour le chargement et le déchargement de marchandises et de matériels ; qu'en interdisant aux riverains qui ne disposent pas d'un garage dans cette rue toute possibilité d'accès à leur immeuble en dehors de ces tranches d'horaires, l'arrêté attaqué a apporté aux conditions de desserte desdits immeubles une restriction qui excède, dans les circonstances de l'espèce, celles que le maire pouvait légalement imposer "eu égard aux nécessités de la circulation", sur le fondement des dispositions de l'article L.131-4 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Coulommiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a annulé les dispositions litigieuses des arrêtés du 15 mars 1985 et du 14 février 1986 ;
Article 1er : La requête de la commune de Coulommiers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coulommiers, à M. Z..., à M. Y..., à Mme X... ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.