Vu 1°), sous le n° 98 767, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1988 et le 6 octobre 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 15347 du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 février 1986 lui refusant l'autorisation de poursuivre l'exercice de ses fonctions de secrétaire de mairie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 98 768, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1988 et le 6 octobre 1988, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 15500 du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 septembre 1986 par laquelle le maire de Gevry a mis fin à ses fonctions de secrétaire de mairie et, d'autre part, à ce que la commune de Gevry soit condamnée à lui verser un franc symbolique de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner la commune de Gevry à lui verser un franc symbolique de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 19 octobre 1936 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 98 767 et 98 768 sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 98 767 :
Considérant que M. X..., maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, demande l'annulation du jugement n° 15347 du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1986 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 février 1986 lui refusant l'autorisation de cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de mairie dans la commune de Gevry (Jura) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois : "Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er. Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent" ; que les fonctions de secrétaire de mairie de commune de moins de 2 000 habitants exercées par M. X... à raison de vingt deux heures par semaine ne constituent pas un emploi au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la décision du recteur de l'académie de Besançon du 21 février 1986, lequel ne tenait pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de soumettre à autorisation le cumul de l'exercice des fonctions de maître auxiliaire avec celles de secrétaire de mairie est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 98 768 :
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Gevry du 15 septembre 1986 :
Considérant que, pour mettre fin, par sa décision du 15 septembre 1986, aux fonctions de secrétaire de mairie exercées par M. X..., le maire de Gevry s'est exclusivement fondé sur la circonstance que le recteur de l'académie de Besançon avait refusé au requérant l'autorisation de poursuivre l'exercice de ces fonctions ; que le refus d'autorisation opposé à M. X... étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entaché d'illégalité, la décision du maire de Gevry doit être annulée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 15500, en date du 6 avril 1988, le tribunal administratif, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ... Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ... selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendent à l'annulation du jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gevry soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation d'un préjudice qui ne trouve pas sa cause dans l'illégalité de son licenciement ; que ce litige, qui relève du plein contentieux et qui n'a pas de lien de connexité avec le litige relatif à la mesure de licenciement dont M. X... a fait l'objet, ne figure pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement des conclusions susanalysées à la cour administrative d'appel de Lyon territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 15347 du 6 avril 1988, le jugement n° 15500 du même tribunal et de la même date, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du maire de Gevry du 15 septembre 1986, la décision du recteur de l'académie de Besançon, en date du 11 juillet 1986 et la décision du maire de Gevry du 15 septembre 1986 sont annulés.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 98 768 est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gevry et au ministre de l'éducation nationale.