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11/05/1994 | FRANCE | N°77959

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1994, 77959


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge correspondante ;
3°) à titre subsidiaire, lui accorder une réduction de l'imposition litigieuse, à concurrence des revenus de son ex-

femme d'une part et d'une somme de 27.088 F, dont la nature n'a pas été préci...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge correspondante ;
3°) à titre subsidiaire, lui accorder une réduction de l'imposition litigieuse, à concurrence des revenus de son ex-femme d'une part et d'une somme de 27.088 F, dont la nature n'a pas été précisée, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., artiste peintre, demande la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978, après avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce des articles 179, 1er alinéa et 179 A du code général des impôts, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit sa déclaration de revenu global de l'année 1978 et n'a pas donné suite à la mise en demeure que l'administration fiscale lui a adressée le 8 août 1979 dont il a accusé réception le lendemain ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a fait à tort application de la procédure de taxation d'office pour déterminer la base de son imposition ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui ont pu entacher tant la vérification de comptabilité et la vérification de situation approfondie de situation fiscale d'ensemble diligentées à l'encontre de M. X... que la procédure de demande de justifications dont il a fait l'objet en application de l'article 176 du code général des impôts demeurent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration invoque ce texte pour justifier l'imposition ; que la procédure n'ayant pas eu pour effet d'ouvrir un débat contradictoire entre l'administration et M. X..., le moyen tiré par ce dernier de ce que, du fait que les documents bancaires qu'il avait remis au vérificateur ne lui ont pas été restitués, il n'a pas été mis à même de répondre à la notification de redressements qui lui a été adressée le 24 novembre 1980, est lui aussi inopérant ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. X..., auquel il incombe de prouver l'exagération de l'imposition mise à sa charge, soutient qu'il ne peut apporter cette preuve, du fait qu'il n'est toujours pas rentré en possession des documents comptables emportés par le vérificateur ; mais considérant que ce moyen doit être écarté, dès lors qu'il est établi que M. X... n'a pas donné suite aux différentes invites du service à les récupérer ;
Considérant que, lorsqu'elle met, à bon droit, en oeuvre une procédure de taxation d'office, l'administration peut déterminer le revenu imposable à l'aide de tous les éléments dont elle dispose ; qu'elle peut, notamment, inclure dans ce revenu des apports inexpliqués faits aux compte bancaires du contribuable, sans être tenue de les classer dans une catégorie particulière de revenus ou de bénéfices ; qu'elle était, dès lors, fondée à rattacher directement au revenu global de M. X... une somme de 27 088 F figurant au crédit de ses comptes bancaires, dont l'origine était inexpliquée ;
Considérant, enfin, que l'imposition séparée dont les revenus de Mme X... avaient fait initialement l'objet, a donné lieu à un dégrèvement total le 30 mai 1983 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X... d'une prétendue double imposition desdits revenus manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77959
Date de la décision : 11/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE -Substitution de base légale - Défaut de déclaration substitué à l'article L.69 du livre des procédures fiscales.

19-04-01-02-05-02 Un contribuable n'ayant pas souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus et n'ayant pas donné suite à la mise en demeure que l'administration lui a adressée est, à bon droit, taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Les irrégularités qui ont pu entacher la procédure de demande de justifications dont il a fait l'objet sont donc sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration invoque l'article L.69 du livre des procédures fiscales pour justifier l'imposition.


Références :

CGI 179, 179 A, 176


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 77959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77959.19940511
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