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27/04/1994 | FRANCE | N°95562

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 avril 1994, 95562


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à Mongauzy (33190) La Réole ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et du complément à cette taxe auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Mongauzy ;
2) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code géneral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant à Mongauzy (33190) La Réole ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et du complément à cette taxe auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Mongauzy ;
2) prononce la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géneral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1. Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 2. Les bâtiments servant aux exploitations rurales" ; que les dispositions des articles 1517 et 1508 du même code, qui sont relatifs à la révision des valeurs locatives en fonction des changements pouvant affecter les propriétés bâties et des insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations souscrites par les contribuables, n'excluent pas pour l'administration le droit de modifier, chaque année, si elle s'y croit fondée, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de son imposition à la taxe d'habitation ;
Considérant que pour contester la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1985 et le complément à cette taxe mis en recouvrement le 30 novembre 1986, M. X... soutient que l'administration a irrégulièrement pris en compte une cave à usage de bâtiment rural et un réduit regardé à tort comme un équipement sanitaire, pour compenser la réduction des bases imposables qu'il demandait à raison de la charge de son fils effectuant son service national ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cave en cause constitue, dans les circonstances de l'espèce, un bâtiment servant aux exploitations rurales au sens de l'article 1407 précité ; qu'ainsi le service a pu à bon droit la regarder comme une annexe de l'habitation et la comprendre dans les bases imposables de la taxe ;

Considérant, d'autre part, que même en ne prenant pas en compte les 3 m2 d'équivalent superficiel constitués par le réduit dont l'existence est contestée, la surface pondérée de l'habitation s'établit à 151 m2 conduisant à une valeur locative actualisée de 7 870 F, alors que M. X... n'a été imposé que sur la valeur locative de 7 290 F ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre d'une surévaluation de la base imposable à la taxe d'habitation ;
Considérant également, qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; qu'en procédant à la compensation entre le dégrèvement réclamé et l'insuffisance constatée dans l'assiette de l'imposition, l'administration n'a fait qu'appliquer ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a, contrairement à ce qu'il prétend, tenu compte de la charge de son fils, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Laprésente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95562
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Locaux imposables - Absence - Bâtiments servant aux exploitations rurales (article 1407-II-2 du C.G.I.) - Absence - Cave.

19-03-031 Une cave peut constituer au sens de l'article 1407-II-2° du C.G.I. un bâtiment servant aux exploitations rurales et être à ce titre exclue de l'assiette de la taxe d'habitation (sol. impl.). Absence en l'espèce.


Références :

CGI 1407, 1517, 1508
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 95562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95562.19940427
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