Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS EN LAIT, BEURRE ET FROMAGES FERMIERS DU NORD (FDPN), dont le siège social est ... ; la FDPN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977, d'autre part, au remboursement des frais de caution bancaire exposés ainsi qu'au versement des intérêts de droit relatifs auxdites impositions ;
2°) accorde la décharge et les remboursements demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS EN LAIT BEURRE ET FROMAGES FERMIERS DU NORD, et la FEDERATION DES COOPERATIVES LAITIERES DE LA REGION DU NORD DE LA FRANCE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que saisi de deux demandes présentées par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS EN LAIT BEURRE ET FROMAGES FERMIERS DU NORD et la FEDERATION DES COOPERATIVES LAITIERES DE LA REGION DU NORD DE LA FRANCE, le tribunal administratif n'était pas en droit de les joindre dès lors que celles-ci concernaient des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées respectivement à chacun de ces deux contribuables ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il concerne la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS EN LAIT BEURRE ET FROMAGES FERMIERS DU NORD ; qu'il y a lieu par suite d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés coopératives et leurs unions ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que l'article 19 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 codifiée à l'article 239 quater du même code précise : "I- les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt" ; enfin qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1- sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 2 bis) les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ..." ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS EN LAIT, BEURRE ET FROMAGES FERMIERS DU NORD, constituée sous la forme d'un syndicat professionnel, demande à titre principal la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974, à 1977 à raison des fractions de résultats correspondant à sa participation dans le groupement d'intérêt économique dit LABO-CILSA, centre interprofessionnel laitier Flandres-Artois qui exploite à Douai un laboratoire d'analyse du lait en vue de son paiement en fonction de sa composition et de sa qualité ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 206 et 239 quater que les dispositions de ce dernier article, applicables à l'imposition des résultats des groupements d'intérêt économique, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter l'imposition des résultats du groupement entre les mains de ses membres aux seules personnes morales qui relèveraient normalement de l'impôt sur les sociétés, mais seulement de définir sil'imposition en cause relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que les travaux d'analyse, de contrôle de la qualité des laits et de statistiques effectués par le laboratoire du groupement constituent un concours apporté aux producteurs et entreprises adhérentes des organismes réunis dans le groupement, en permettant à ces derniers d'établir la composition et la qualité des laits livrés, et par suite leur prix, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ; qu'il est constant que le groupement perçoit le prix des analyses qui lui sont confiées et effectue les prestations qu'il assure dans des conditions analogues à celles des autres laboratoires ; qu'ainsi, et sans qu'y fassent obstacle la circonstance que ses résultats soient réinvestis et non distribués ni celle, que le laboratoire doive être agréé par le ministre, les activités décrites ci-dessus constituent, comme le groupement ne l'a jamais contesté, des opérations à caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 ; que, s'il n'est pas contesté que l'organisation ainsi mise en place participe d'une mission d'intérêt général, cet élément n'exclut d'aucune manière qu'elle fonctionne dans un cadre commercial ; que, par suite, les résultats du groupement, reportés sur ses membres en application des dispositions de l'article 239 quater précité entrent en principe dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, que si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS EN LAIT, BEURRE ET FROMAGES FERMIERS DU NORD, invoque les dispositions du I 2 bis de l'article 207 en tant que syndicat agricole, ces dispositions ne s'appliquent pas en tout état de cause, aux opérations effectuées comme en l'espèce non par des syndicats agricoles mais par un groupement d'intérêt économique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FDPN n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALEDES PRODUCTEURS EN LAIT, BEURRE ET FROMAGES FERMIERS DU NORD devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS EN LAIT, BEURRE ET FROMAGES FERMIERS DU NORD et au ministre du budget.