Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France (FCLN), dont les sièges sociaux sont ... ; la FCLN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977, d'autre part, au remboursement des frais de caution bancaire exposés ainsi qu'au versement des intérêts de droit relatifs auxdites impositions ;
2°) accorde la décharge et les remboursements demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que saisi de deux demandes présentées par la Fédération départementale des producteurs en lait beurre et fromages fermiers du Nord et la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France, le tribunal administratif n'était pas en droit de la joindre dès lors que celles-ci concernaient des cotisations d'impôt sur les sociétés assignées respectivement à chacune de ces deux contribuables ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il concerne, la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la FCLN ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés coopératives et leurs unions ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que l'article 19 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, codifié à l'article 239 quater du même code précise : "I- les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt" ; enfin qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1- sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 3°) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, ... les unions de sociétés coopératives de production, - transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : ... c) opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires" ;
Considérant que la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France, constituée sous la forme d'une association de la loi du 1er juillet 1901, demande à titre principal la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 à raison des fractions de résultats correspondant à sa participation dans le groupement d'intérêt économique du Labo-Cilsa, centre interprofessionnel laitier Flandres-Artois qui exploite à Douai un laboratoire d'analyse du lait en vue de son paiement en fonction de sa composition et de sa qualité ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 206 et 239 quater que les dispositions de ce dernier article, applicables à l'imposition des résultats des groupements d'intérêt économique, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter l'imposition des résultats du groupement entre les mains de ses membres aux seules personnes morales qui relèveraient normalement de l'impôt sur les sociétés, mais seulement de définir si l'imposition en cause relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que les travaux d'analyse, de contrôle de la qualité des laits et de statistiques effectués par le laboratoire du groupement constituent un concours apporté aux producteurs et entreprises adhérentes aux organismes réunis dans le groupement, en permettant à ces derniers d'établir la composition et la qualité des laits livrés, et par suite leur prix, conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ; qu'il est constant que le groupement perçoit le prix des analyses qui lui sont confiées et effectue les prestations qu'il assure dans des conditions analogues à celles des autres laboratoires ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ses résultats soient réinvestis et non distribués, ni celle que le laboratoire doive être agréé par le ministre, les activités décrites ci-dessus constituent, comme le groupement ne l'a jamais contesté, des opérations à caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206 ; que, s'il n'est pas contesté que l'organisation ainsi mise en place participe d'une mission d'intérêt général, cet élément n'exclut d'aucune manière qu'elle fonctionne dans un cadre commercial ; que, par suite, les résultats du groupement, reportés sur ses membres en application des dispositions de l'article 239 quater précité entrent en principe dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France n'entre pas dans le champ d'application du 2°) du I de l'article 207 lequel ne concerne que les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achats et leurs unions ; que si elle invoque les dispositions précités du 3°) du I du même article, en tant qu'union de sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, ces dispositions ne s'appliquent pas, en tout état de cause, aux opérations effectuées comme en l'espèce, non par les coopératives ou unions de coopératives, mais par un groupement d'intérêt économique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FCLN n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des coopératives laitières de la région du Nord de la France et au ministre du budget.