Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1992, enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1992, présentée par Mme X..., demeurant lotissement Saint Clair, ... ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1987 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Pau a refusé de la réintégrer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 et le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ouvrier professionnel de 3ème catégorie au centre hospitalier général de Pau, a été mise en disponibilité sur sa demande pour une période d'un an à compter du 20 juin 1980 ; que sa disponibilité a été renouvelée à trois reprises pour s'achever normalement le 1er août 1983 ; qu'en l'absence d'emplois vacants, elle a été maintenue dans cette position ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la contestation du refus de réintégration qui lui a été opposé le 12 août 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.878 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : "L'agent mis en disponibilité sur sa demande qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant en premier lieu que, pour apprécier si la disponibilité a excédé trois années, l'administration doit se placer à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à être réintégré et non à celle de sa demande de réintégration ; que la requérante a demandé le 14 avril 1983 sa réintégration à compter du 1er août suivant ; qu'à cette dernière date elle se trouvait en disponibilité depuis plus de trois ans et ne pouvait prétendre à être réintégrée à la première vacance d'emploi correspondant à son grade ; que, dès lors, l'administration disposait d'un délai raisonnable pour procéder à ladite réintégration, même si des emplois étaient alors disponibles ; que si, une fois expiré ce délai, l'administration ne pouvait légalement refuser de nommer Mme X... sur un emploi correspondant à son grade devenu vacant, aucune disposition n'autorisait le directeur du centre hospitalier à réintégrer l'intéressée en l'absence d'un tel emploi ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a recherché si, entre le 1er janvier 1985, date qu'il a retenue comme terme du délai raisonnable susmentionné, et le 12 août 1987, date du refus attaqué, un emploi correspondant au grade détenu par Mme X... s'était trouvé vacant ;
Considérant en second lieu que le tribunal pouvait procéder à cette recherche à partir de documents produits par le centre hospitalier et soumis à l'examen de la requérante ; que cette dernière, qui n'apporte aucun élément de nature à infirmer la conclusion tirée de ces documents par le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce dernier a jugé qu'aucun emploi correspondant à son grade n'avait été vacant pendant la période susmentionnée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général de Pau et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.