La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1994 | FRANCE | N°140870

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mars 1994, 140870


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., Mme Y..., M. A..., Mme Z..., Mme B..., Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart fixant respectivement les tarifs des restaurants scolaires et des centres de loisirs de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibér

ations ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 500...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., Mme Y..., M. A..., Mme Z..., Mme B..., Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux délibérations du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart fixant respectivement les tarifs des restaurants scolaires et des centres de loisirs de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement;

Considérant que par deux délibérations du 30 mai 1991, le conseil municipal de Lambersart a fixé le montant des tarifs des cantines scolaires et des centres de loisirs ; que le montant de ces tarifs variait en fonction, notamment, d'un quotient familial établi compte-tenu des ressources des familles des enfants fréquentant lesdits services publics et du nombre de personnes composant le foyer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Lille pour annuler la délibération du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart fixant les tarifs applicables à l'école de musique de la commune tout en jugeant légales les délibérations du 30 mai 1991 de la même autorité qui fixaient, selon des principes identiques, les tarifs applicables aux centres de loisirs et aux cantines scolaires, s'est fondé sur la circonstance que l'école de musique constituait un service public culturel alors que les cantines scolaires et les centres de loisirs constituaient des services à vocation sociale, et qu'ainsi seuls ces derniers pouvaient faire l'objet d'une tarification variable en fonction des ressources des usagers et du nombre de leurs d'enfants ; qu'ainsi il n'a entaché son jugement d'aucune contradiction ;
Sur la délibération relative à la fixation des tarifs des cantines scolaires :
Considérant qu'aux termes du décret du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public, pris en application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie (...)" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Lambersart, ces dispositions s'appliquent en cas d'instauration d'un nouveau barême de tarification pour des prestations inchangées ;
Considérant que par arrêté du 8 novembre 1990, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a fixé, en application des dispositions précitées, le taux moyen annuel d'augmentation des tarifs des cantines scolaires pour 1991 entre 3% et 4% selon les tarifs pratiqués par les établissements publics d'enseignement ; qu'ainsi le conseil municipal de Lambersart, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 11 août 1987, décider comme il l'a fait par sa délibération du 30 mai 1991 d'augmenter d'une année sur l'autre le prix du repas pour les catégories d'usagers les plus aisées de plus de 8% ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération, en tant qu'elle fixe les tarifs des restaurants scolaires ;
Sur la délibération relative à la fixation des tarifs des centres de loisirs :
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Lambersart a fixé les prix auxquels les services fournis par les centres de loisirs seraient facturés à leurs usagers ; que la circonstance que ces prix soient variables en fonction du quotient familial des usagers ne leur confère pas le caractère d'un impôt ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal aurait excédé ses compétences ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les prix des services fournis par les centres de loisirs sont librement déterminés ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le nouveau barème de tarification institué par la délibération attaquée violerait la règlementation sur les prix ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant que compte-tenu, d'une part, du mode de financement des centres de loisirs qui font appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que les centres de loisirs puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, le conseil municipal de Lambersart a pu, sans méconnaître le principe d'égalité des usagers devant le service public, fixer un barême des tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement desdits services ;
Considérant que pour fixer, sur la base des principes susrappelés, le barème des tarifs applicables, le conseil municipal a retenu une évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur les revenus imposables ; qu'en adoptant cette méthode, il n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et n'a, en dépit de l'écart qui peut exister entre les ressources réelles d'un foyer et son revenu imposable, entaché ses délibérations d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort du texte de la délibération attaquée que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mise en oeuvre de cette nouvelle tarification n'entraînera aucune communication de fichiers informatiques nominatifs par la caisse d'allocations familiales de Lille, chaque usager devant individuellement justifier du niveau de ses ressources ; qu'ainsi, en tout état de cause, la délibération attaquée n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 mai 1991 par laquelle le conseil municipal de Lambersart a déterminé les tarifs applicables auxcentres de loisirs de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X... et autres doivent être regardées comme tendant à ce que la commune de Lambersart soit condamnée à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les intances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens."

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lambersart à payer à Mme X... et autres les 5000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart relative à la fixation des tarifs des cantines scolaires.
Article 2 : La délibération du 30 mai 1991 du conseil municipal de Lambersart relative à la fixation des tarifs des cantines scolaires est annulée.
Article 3 : La commune de Lambersart est condamnée à verser à MmeDEJONCKEERE et autres la somme de 5000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lambersart, à Mme X..., Mme Y..., M. A..., Mme Z..., Mme B..., Mme D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140870
Date de la décision : 18/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Centres de loisirs - Barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles - (1) - RJ1 Légalité - Conditions (1) - (2) Barème établi selon le revenu imposable - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

01-04-03-03-03(1), 16-05-005(1), 16-05-10(1) Compte tenu, d'une part, du mode de financement des centres de loisirs qui font appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que les centres de loisirs puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction de revenu, un conseil municipal peut, sans méconnaître le principe d'égalité des usagers devant le service public, fixer un barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement desdits services.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - TARIFS - PRINCIPES GENERAUX - Différences de tarifs entre les usagers - Variation selon les ressources des usagers - (1) - RJ1 Centres de loisirs - Légalité (1) - (2) Barème établi selon le revenu imposable - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

01-04-03-03-03(2), 16-05-005(2), 16-05-10(2) Pour établir un barème des tarifs d'accès à un service public, le conseil municipal ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur les revenus imposables pour évaluer les ressources de chaque foyer, en dépit de l'écart qui peut exister entre les ressources réelles d'un foyer et son revenu imposable.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CENTRES DE LOISIRS (1) - RJ1 Barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles - Légalité - Conditions (1) - (2) Barème établi selon le revenu imposable - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Arrêté du 08 novembre 1990
Décret 87-654 du 11 août 1987
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 78-17 du 06 janvier 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1

1.

Cf., sol. contr., pour une école de musique, Section 1985-04-26, Ville de Tarbes, p. 119


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1994, n° 140870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140870.19940318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award