Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mai et 18 septembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ... (75694), représentée par son directeur en exercice ; la Caisse nationale d'assurance-maladie demande :
1°) l'annulation d'un arrêt en date du 16 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée à verser la somme de 200 000 F au docteur Albert X... en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle la commission médico-sociale paritaire nationale prévue par la convention nationale des médecins du 30 mars 1976 s'est trouvée de statuer sur le recours présenté par le docteur X... à l'encontre d'une décision de la commission médico-sociale paritaire départementale des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice du droit permanent à dépassement ;
2°) le sursis à l'exécution de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Caisse nationale d'assurances maladie des travailleurs salariés et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, par un jugement du 2 juillet 1987, le tribunal administratif de Marseille, après avoir admis que la carence de la commission paritaire nationale chargée par la convention du 30 mars 1976 de statuer sur les demandes de droit à dépassement permanent était susceptible d'engager la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance-maladie, a rejeté la demande d'indemnité de M. X... par le motif que ce praticien ne justifiait pas avoir été privé par cette carence de chances sérieuses d'être inscrit sur la liste des praticiens qui se voient ouvrir un droit permanent à dépassement et que par suite l'existence d'un préjudice indemnisable n'était pas établie ; que, dès lors qu'elle censurait sur ce dernier point la décision des premiers juges, la cour administrative d'appel se trouvait nécessairement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des moyens de défense de la caisse devant le tribunal administratif ; que, devant ce tribunal, la caisse avait fait valoir que la carence de la commission paritaire nationale était uniquement imputable à l'attitude des organisations syndicales représentant la profession médicale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, du fait de la défaillance de la caisse en appel, le moyen tiré par cette dernière de ce que la carence de la commission nationale ne lui serait pas imputable et ne saurait par suite engager sa responsabilité serait présenté pour la première fois devant le juge de cassation et comme tel irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la commission médico-sociale paritaire nationale des médecins de se réunir pour statuer sur le cas du docteur X... n'est pas imputable à la Caisse nationale d'assurance-maladie ; que celle-ci ne disposait d'aucun moyen de droit pour contraindre les autres membres dont la présence était nécessaire à la réunion de ladite commission, d'y siéger ; que par suite, en estimant que la carence de la commission paritaire nationale constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse, la cour administrative d'appel de Lyon a procédé à une qualification juridique erronée des faits ; que la Caisse nationale d'assurance-maladie est dès lors fondée à demander l'annulation sans renvoi de l'arrêt du 16 mars 1989 ;
Article 1er : L'arrêt du 16 mars 1989 de la cour administrative de Lyon est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse nationale d'assurance-maladie, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.