La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | FRANCE | N°107821

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 107821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1989 et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement rendu en sa faveur, le 9 juillet 1987, par le tribunal administratif de Lille, et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1977 et 1978 ;

2°) de régler l'affaire au fond et de confirmer la décharge accordée p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1989 et 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 mars 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement rendu en sa faveur, le 9 juillet 1987, par le tribunal administratif de Lille, et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1977 et 1978 ;
2°) de régler l'affaire au fond et de confirmer la décharge accordée par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour établir la régularité de la procédure d'imposition d'office qu'elle a mise en oeuvre à l'égard d'un contribuable, l'administration ne peut invoquer des constatations qu'elle a effectuées à l'occasion d'une vérification entachée d'irrégularité, elle peut, en revanche, utilement apporter la preuve qu'elle était en droit d'appliquer cette procédure par tout autre moyen, y compris par tout élément apparu postérieurement à l'établissement des impositions, et notamment, le cas échéant, en faisant état de ce que le contribuable a, lui-même, expressément reconnu les faits d'où résulte qu'il l'encourait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, dans la réclamation qu'il a présentée au directeur des services fiscaux le 15 janvier 1981, M. X... a formellement admis qu'eu égard au montant des recettes que son exploitation agricole avait réalisées au cours de chacune des années 1976 à 1978, il était, pour 1977 et 1978, imposable selon le régime du bénéfice agricole réel ; qu'il a, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, réitéré cet acquiescement, et ne l'a pas ultérieurement rétracté ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel, relevant qu'en outre, il était constant que M. X... n'avait pas souscrit, pour 1977 et 1978, la déclaration exigible des contribuables imposables d'après leur bénéfice agricole réel, a reconnu que l'administration l'avait à juste titre imposé par voie d'évaluation d'office de ses bénéfices, et que, dès lors, la circonstance qu'elle avait auparavant procédé à une vérification de sa comptabilité entachée d'irrégularité restait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. X... n'apportait pas, devant elle, la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, la cour administrative d'appel a, souverainement, émis une appréciation qui ne peut être contestée par la voie du recours en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 107821
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - EFFETS DE L'IRREGULARITE - Absence - Contribuable en situation de taxation d'office - Possibilité pour l'administration d'apporter la preuve qu'elle était en droit d'appliquer une procédure d'imposition d'office.

19-01-03-01-02-06, 19-04-01-02-05-02 L'administration peut apporter la preuve qu'elle était en droit d'appliquer une procédure d'imposition d'office par tout moyen, notamment en faisant état de ce que, postérieurement à l'établissement des impositions, le contribuable a expressément reconnu les faits dont il résulte qu'il encourait cette procédure (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - Régularité de la procédure d'imposition d'office - Preuve apportée par l'administration (1).


Références :

1.

Cf. CAA Nancy, 1989-03-21, Chombart, T. p. 569


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 107821
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107821.19940302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award