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23/02/1994 | FRANCE | N°115944

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 février 1994, 115944


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, enregistrés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 7 février 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
V

u le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, enregistrés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 7 février 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts : "Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément à la loi n° 66-873 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée ..." ;
Considérant que M. X..., qui était depuis 1972 membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, soutient que la propriété de ses parts sociales dans ladite société civile professionnelle était un bien communautaire, et qu'en raison du décès de son épouse, survenu en 1976, les bénéfices distribués annuellement au cours des années 1977 à 1980 par la société n'étaient imposables à son nom qu'à concurrence de ses droits dans l'indivision existant entre ses deux enfants et lui-même ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et notamment de son article 14, la répartition des bénéfices d'une société civile professionnelle est faite entre ses associés selon des modalités déterminées par ses statuts ; qu'aucune disposition de ce texte ni aucune disposition législative ne s'opposait à ce que tombe dans la communauté formée entre un notaire, exerçant sa profession dans le cadre d'une société civile professionnelle, et son épouse qui n'avait pas cette qualité, mariés en 1953, et, par suite, dans l'indivision entre lui et ses enfants résultée du décès de son épouse, la valeur patrimoniale des parts souscrites par lui dans ladite société civile professionnelle, susceptible d'ouvrir droit à la distribution des bénéfices sociaux de celle-ci ; qu'aucune des dispositions susmentionnées ne s'oppose non plus à ce que les statuts d'une société civile professionnelle réserve ce droit aux associés, titulaires du titre ;

Considérant qu'il résulte des statuts de la société civile professionnelle dont M. X... était membre, établis conformément aux dispositions de ladite loi et du décret du 2 octobre 1967 pris pour son application aux notaires, et notamment de l'article 23 et de l'article 9 qui y renvoie, que les bénéfices sociaux ne pouvaient être distribués qu'aux seuls associés, hormis le cas de décès d'un associé ou de son interdiction temporaire ou définitive, et que la référence aux parts sociales qui y figure ne sert qu'au calcul de la répartition desdits bénéfices sociaux ; que la cour pouvait dès lors, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni dénaturer lesdits statuts, juger que ni l'épouse de M. X..., qui n'avait pas la qualité d'associée, ni par suite les ayants droit de celle-ci, au cours des années 1977 à 1980, n'avaient droit, en l'espèce, à la distribution des bénéfices sociaux ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que la cour a regardé la totalité des bénéfices distribués au cours desdites années, à raison de sa qualité d'associé, à M. X... comme ayant été mises à sa seule disposition, et dès lors imposable, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 8 ter du code général des impôts dont elle n'a pas méconnu la portée, à son nom personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 115944
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Détermination du bénéficiaire du revenu - Associé d'une société civile professionnelle marié sous le régime de la communauté - Détermination du bénéficiaire du revenu par les statuts de la société.

19-04-02-05-01 La valeur patrimoniale des parts souscrites par un notaire dans une société civile professionnelle, susceptible d'ouvrir droit à la distribution de bénéfices sociaux, peut faire partie de la communauté formée entre lui et son épouse n'ayant pas la qualité de notaire et donc tomber après le décès de celle-ci dans l'indivision entre lui et ses enfants. Les statuts de la société peuvent toutefois réserver le droit à la distribution de bénéfices aux associés, titulaires du titre.


Références :

CGI 8 ter
Décret 67-868 du 02 octobre 1967 art. 23, art. 9
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 115944
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Roy
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115944.19940223
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