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11/02/1994 | FRANCE | N°143853

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1994, 143853


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux de Lyon refusant de communiquer à M. X... l'avis de la commission administrative paritaire qui a statutairement précédé la première nomination dans le Rhône, de M. Y..., inspecteur des impôts, auteur de la vérification dont il a été l'objet ;
2°) d'

ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à la déc...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux de Lyon refusant de communiquer à M. X... l'avis de la commission administrative paritaire qui a statutairement précédé la première nomination dans le Rhône, de M. Y..., inspecteur des impôts, auteur de la vérification dont il a été l'objet ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à la décision sur le fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposé par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; que ce délai court de la date de la publication attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 25 septembre 1992 a été notifié le 29 octobre 1992 au MINISTRE DU BUDGET ; que le recours a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992 ; qu'ayant été présenté dans le délai de deux mois, il est recevable ;
Sur la légalité du refus opposé à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives ", et qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : "... au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ..." ;

Considérant que l'avis de la commission administrative paritaire qui a eu à examiner la proposition de mutation de M. Y..., inspecteur des impôts, dans le département du Rhône, a porté sur l'ensemble des situations individuelles des agents concernés par le mouvement de mutation des personnels appartenant au même corps, au titre de l'année 1981 ; que la communication de cet avis, qui constitue un tout indivisible, ne peut être accordée à M. X..., sans porter atteinte au secret des dossiers personnels des agents dont les cas ont été évoqués par la commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux du département du Rhône refusant de communiquer à M. X... les documents que celui-ci avait demandés ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais d'instance exposées par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et celles de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné au paiement des frais exposés tant en première instance qu'en appel par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143853
Date de la décision : 11/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - Droit à communication - Absence - Communication portant atteinte au secret des dossiers personnels (article 6 de la loi du 17 juillet 1978) (1).

19-01-06-01 L'avis de la commission administrative paritaire relatif à la mutation d'un inspecteur des impôts, qui a porté sur l'ensemble des situations individuelles des agents concernés par le mouvement de mutation annuel des fonctionnaires de ce corps et qui constitue un tout indivisible, ne peut être communiqué sans porter atteinte au secret des dossiers personnels desdits agents.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES - Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Secret des dossiers personnels - Avis d'une commission administrative paritaire (1).

26-06-01-02-03, 36-07-05 Un avis de commission administrative paritaire relatif au mouvement annuel de mutation au sein d'un corps de fonctionnaires, qui a porté sur l'ensemble des situations individuelles des agents concernés, ne peut être communiqué sans porter atteinte au secret des dossiers personnels desdits agents.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Avis d'une commission - Droit à communication - Absence - Communication portant atteinte au secret des dossiers personnels (article 6 de la loi du 17 juillet 1978) (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49

1.

Cf., pour un avis de C.T.P., 1991-03-01, Latherman, n° 79953


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1994, n° 143853
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143853.19940211
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