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07/02/1994 | FRANCE | N°140361

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 février 1994, 140361


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Haydar Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juin 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Haydar Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juin 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que M. Y..., qui ne conteste pas que le télégramme, portant la date du 13 juin 1992, le convoquant le 15 juin 1992 à 14 heures à l'audience du tribunal administratif a été reçu à l'adresse indiquée dans sa requête le 14 juin, se borne à alléguer qu'il n'en aurait pris connaissance qu'en fin de journée le 15 juin ; que cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la convocation ; que, d'autre part, son absence à ladite audience étant purement de son fait, il ne peut utilement soutenir que le jugement aurait méconnu le principe du contradictoire, à défaut pour lui d'avoir eu connaissance des observations orales présentées à l'audience par le représentant du préfet de police de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant turc, entré en France en décembre 1985 à qui la qualité de réfugié politique avait été accordée le 20 janvier 1987, s'est vu retirer cette qualité par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 décembre 1991, non contestée ; que le titre de séjour qu'il a alors sollicité le 18 février 1992 selon le régime du droit commun lui a été refusé par décision prise par le préfet de police de Paris le 24 février 1992, aux motifs expressément indiqués que, d'une part, il ne présentait plus aucune des conditions nécessaires pour bénéficier de plein droit d'une carte de résident au titre de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et que, d'autre part, aucun titre de séjour temporaire ne pouvait non plus lui être délivré, faute pour lui de justifier d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois conformément à l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; que M. Y... n'établit et n'allègue d'ailleurs même pas que ces motifs soient erronés en droit ou en fait ; que s'étant maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de cette décision il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard au fait, non contesté, qu'il ait effectué trois voyages dans son pays d'origine entre novembre 1989 et septembre 1991, M. Y..., qui ne fait pas état d'attaches familiales en France et ne donne aucune précision sur l'entreprise qu'il y a créée, ne peut utilement soutenir que la seule durée de sa présence en France dans les conditions susindiquées suffit à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 140361
Date de la décision : 07/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1994, n° 140361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140361.19940207
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