Vu la requête enregistrée le 26 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 8 mars 1990 par le maire d'Hendaye à la SARL Immo-Concept et à la SCI de l'Océan ;
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SARL Immo-Concept et la SCI de l'Océan :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été délivré aux sociétés susmentionnées sur le fondement d'un titre de propriété du terrain concerné, que M. X... ne conteste pas en tout état de cause ; que si ce dernier soutient que la démolition du bâtiment ancien du Casino d'Hendaye occupant ce terrain situé en bordure du domaine public maritime, délimité par un arrêté préfectoral du 6 septembre 1960, avait pour effet d'intégrer le terrain à ce domaine, il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier que nonobstant la démolition partielle du bâtiment, le terrain n'a à aucun moment été susceptible d'être atteint par les flots en raison de l'existence d'un empiétement artificiel dont il n'est pas allégué qu'il ait été réalisé dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire serait illégal pour avoir été attribué sur un terrain appartenant au domaine public maritime doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre ledit permis de construire ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL Immo-Concept et de la SCI l'Océan tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... et la demande de la SARL Immo-Concept et de la SCI de l'Océan présentée sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SARL Immo-Concept, à la SCI de l'Océan, à la commune d'Hendaye et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.