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04/02/1994 | FRANCE | N°140052;140053

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 février 1994, 140052 et 140053


Vu 1°) sous le n° 140 052, la requête, enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Leu (Réunion), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé la délibération du 27 mars 1991 de son conseil municipal en tant qu'elle a approuvé la conclusion d'un bail à construction concernant la location d'un terrain cadastré AV784 ;
2°) rejette la demande pré

sentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu, 2°) sous le n° 140 053, la requête...

Vu 1°) sous le n° 140 052, la requête, enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Leu (Réunion), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1992 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé la délibération du 27 mars 1991 de son conseil municipal en tant qu'elle a approuvé la conclusion d'un bail à construction concernant la location d'un terrain cadastré AV784 ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu, 2°) sous le n° 140 053, la requête, enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Saint-Leu (Réunion) représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal du 12 novembre 1991 déclassant les parcelles cadastrées AV784 et AV785 par anticipation ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dirigée contre la délibération en date du 27 mars 1991 du conseil municipal de Saint-Leu :
Considérant que si, par une délibération en date du 12 novembre 1991, le conseil municipal de la commune de Saint-Leu (Réunion) a approuvé la conclusion d'un bail à construction entre cette commune et la société d'exploitation du Paladin pour un terrain appartenant à la commune et destiné à accueillir un restaurant et ses dépendances, cette délibération, compte tenu de sa date, n'a pu retirer la délibération identique au fond, sauf en ce qui concerne la superficie de la parcelle concernée, prise par ledit conseil municipal en date du 27 mars 1991 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par la commune requérante que cette première délibération n'aurait pas produit d'effets à la date où elle a été implicitement abrogée par la seconde délibération ; qu'ainsi la commune ne peut prétendre que la demande dirigée contre cette première délibération, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, était devenue sans objet ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant la délibération en date du 12 novembre 1991 du conseil municipal de Saint-Leu :
Considérant que si la commune de Saint-Leu allègue que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aurait annulé le classement nouveau par le plan d'occupation des sols en cours de révision de deux parcelles cadastrées AV784 et AV785, le dispositif de ce jugement prononce l'annulation de la délibération en date du 12 novembre 1991 de son conseil municipal, décidant l'application anticipée de ce plan, en ce qu'elle concerne lesdites parcelles ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit tribunal se serait prononcé sur des conclusions relatives au classement nouveau de ces parcelles, dont il n'était pas saisi, doit être rejeté ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Claude X... a saisi ledit tribunal de conclusions dirigées contre cette délibération, uniquement en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée AV784 ; qu'ainsi la commune de Saint-Leu est fondée à soutenir qu'en annulant cette délibération en tant qu'elle concerne la parcelle AV 785, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont M. Jean-Claude X... l'avait saisi et que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme : "Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage" ; qu'aux termes de l'article L. 156-3 du même code : "dans les parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) les terrains compris dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics" ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : "à compter de la décision présentant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cas d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : ... c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AV784 est située dans la bande littorale, dans une partie déjà urbanisée de la commune, qu'elle jouxte la plage, est plantée d'arbres et affectée à l'usage de promenade publique ; qu'en raison de la protection de cette parcelle résultant des dispositions susrappelées de l'article L. 156-3, le conseil municipal ne pouvait légalement, ni autoriser sa location en vue de l'implantation d'un restaurant et de ses dépendances, ni décider, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 123-4, l'application par anticipation du nouveau classement en zone urbaine de cette parcelle, laquelle était d'ailleurs classée auparavant en zone naturelle ND, et ce quelles que soient les éventuelles mesures prévues par ailleurs pour améliorer la qualité d'autres sites de la commune ; que le moyen tiré de ce que le projet présenterait un intérêt public est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Leu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, d'une part la délibération de son conseil municipal en date du 27 mars 1991, en tant que cette délibération approuvant les conclusions du bail à construction susmentionné, d'autre part la délibération en date du 12 novembre 1991 en tant qu'elle décidait l'application anticipée du nouveau classement de la parcelle AV784 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 juin 1992 susvisé est annulé en tant qu'il annule la délibération du 12 novembre 1991 du conseil municipal de la commune de Saint-Leu en ce qu'elle concerne la parcelle cadastrée AV785.
Article 2 : La requête n° 140 052 de la commune de Saint-Leu et le surplus des conclusions de sa requête n° 140 053 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Leu, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140052;140053
Date de la décision : 04/02/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME -Règles spéciales - Règles applicables aux départements d'outre-mer - Protection de la bande littorale - Conséquences.

68-001-01-02 Un conseil municipal ne peut légalement autoriser la location, en vue de l'implantation d'un restaurant, d'une parcelle située dans la bande littorale définie par l'article L.156-2 du code de l'urbanisme, dans une partie déjà urbanisée de la commune, plantée d'arbres et affectée à l'usage de promenade publique, en raison de la protection dont ladite parcelle bénéficie en vertu du 1° de l'article L.156-3 du même code. Il ne peut davantage décider, sans méconnaître l'article L.123-4 du même code, l'application par anticipation du nouveau classement en zone urbaine de cette parcelle.


Références :

Code de l'urbanisme L156-2, L156-3, L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1994, n° 140052;140053
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rouvegin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140052.19940204
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