Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DE LA RIVIERE, demeurant à Lacroix-Lormont (33310) Lormont ; M. X... DE LA RIVIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 à raison d'une plus-value de cession immobilière ;
2°) de lui accorder, en statuant au fond, la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Philippe X... DE LA RIVIERE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excédent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier" ; que ces dispositions, issues de l'article 11-II modifié de la loi du 19 juillet 1976 instituent un régime autonome d'imposition des plus-values réalisées par les entreprises dont les recettes sont inférieures à la limite du forfait et qui, alors même que ces plus-values ont un caractère professionnel, est exclusif du régime institué aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ;
Considérant qu'en constatant que la plus-value litigieuse réalisée en 1980 par M. Philippe X... DE LA RIVIERE sur un terrain à bâtir entrait dans le champ d'application de l'article 691 du code et relevait de ce fait des articles 150 A à 150 S, et que dès lors le contribuable ne pouvait en tout état de cause invoquer à son profit les dispositions susanalysées de l'article 39 quindecies-II-1 du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 151 septies précitées ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que si l'instruction ministérielle du 30 décembre 1976, indique que les cessions de terres agricoles des exploitations soumises au régime de forfait présentent toujours un caractère professionnel, cette indication, à supposer même qu'elle soit applicable au requérant qui avait opté pour le régime du bénéfice réel simplifié, ne fait aucune interprétation du régime d'imposition institué par l'article 151 septies et ne peut donc utilement être invoquée par le requérant ; que, par suite, c'est à juste titre que la cour administrative d'appel a écarté le moyen du contribuable fondé sur cette instruction ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'est pas recevable à invoquer en cassation d'autres interprétations de la loi fiscale dont il ne s'est pas prévalu devant la cour administrative d'appel ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 150 R du code général des impôts : "Le total des plus values ... est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenues ... Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence avec la plus-value ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... Le revenu net est déterminé .. sous déduction : I du déficit constaté ... dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sommes dont dispose le contribuable excède 40.000 F ..." ;
Considérant qu'en constatant que M. Philippe X... DE LA RIVIERE avait déclaré pour 1980 des revenus nets provenant d'autres sources que son exploitation agricole pour un montant supérieur à 40 000 F et en déduisant qu'il ne pouvait dès lors prétendre imputer, sur le montant de la plus-value litigieuse, l'excédent reporté sur 1980 des déficits de cette exploitation, l'arrêt attaqué fait une exacte application des dispositions combinées des articles 150 R et 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Philippe X... DE LA RIVIERE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... DE LA RIVIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... DE LA RIVIERE et au ministre du budget.