Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1988 et 20 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEOGNAN (Gironde) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LEOGNAN demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SARL "Société de participation d'investissement et de construction" (SOPIC), l'arrêté du 23 juillet 1986 de son maire refusant à cette société l'autorisation de lotir ;
2) de rejeter la demande présentée par la "Société de participation d'investissement et de construction" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE LEOGNAN et de Me Odent, avocat de la Société de participation d'investissement et de construction,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a plus lieu à statuer :
Considérant que si la commune fait valoir qu'à la suite d'une nouvelle demande d'autorisation de lotissement présentée, postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, par la "Société de participation, d'investissement et de construction", un nouvel arrêté municipal en date du 20 décembre 1988 a rejeté cette demande, elle n'est pas fondée à soutenir que cette nouvelle décision s'est substituée à l'arrêté litigieux ni à prétendre qu'il n'y aurait dès lors plus lieu de statuer sur la légalité de celui-ci ;
Sur la recevabilité de la demande initiale de la "Société de participation d'investissement et de construction" :
Considérant que la commune soutient que l'arrêté du 23 juillet 1986 refusant à la "Société de participation d'investissement et de construction" une autorisation de lotissement se borne à confirmer une décision antérieure contenue dans une lettre du 23 août 1985 adressée par le maire de la commune à la société qui n'a pas été attaquée dans les délais de recours ; qu'il ressort toutefois de son examen que ladite lettre ne contenait qu'une information ne pouvant être regardée comme une décision susceptible de faire grief ; par suite la demande de la "Société de participation d'investissement et de construction" dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1986, par lequel le maire de Leognan a pour la première fois statué sur une demande précise d'autorisation de lotissement, était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires, ni de modifier les compétences déterminées par celles-ci ; qu'ainsi les dispositions de l'article 1NA2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LEOGNAN ne pouvaient légalement subordonner une autorisation éventuelle de lotir à une élaboration en commun avec la commune du programme et de l'organisation de l'opération, ce que n'imposait aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, le maire ne pouvait se fonder sur cette disposition pour rejeter la demande d'autorisation de lotissement présentée par la "Société de participation d'investissement et de construction" ; que si, en appel, la COMMUNE DE LEOGNAN invoque, à titre de substitution de base légale, l'article R.315-28 du code de l'urbanisme donnant au maire la possibilité de refuser une telle autorisation pour des raisons relatives à l'environnement, ce motif, qui ne s'imposait pas au maire, n'est pas au nombre de ceux sur lesquels repose l'arrêté de refus du 23 juillet 1986 et ne saurait par suite donner une base légale à celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEOGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEOGNAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEOGNAN, à la "Société de participation d'investissement et de construction" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.