Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1991, présentée pour le conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour le président du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens et le président du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du département des Hauts-de-Seine du 3 novembre 1988 enregistrant la déclaration d'exploitation de la SNC "Copel-Hurvy" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 514, L. 570 et L. 575 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens et du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société en nom collectif Copel-Hurvy,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens et le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'acte par lequel l'autorité administrative, en application du premier alinéa de l'article L.574 du code de la santé publique, enregistre la déclaration préalable de tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine ; que cet acte a le caractère d'une décision susceptible de recours ; que la société en nom collectif Copel-Hurvy n'est dès lors pas fondée à soutenir que le pourvoi formé par le conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens et le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens contre l'arrêté du préfet du département des Hauts-de-Seine du 3 novembre 1988 enregistrant sa déclaration d'exploitation d'une officine serait irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 1988 du préfet des Hauts-de-Seine enregistrant la déclaration d'exploitation de la société en nom collectif Copel-Hurvy :
Considérant qu'aux termes de l'article L.574 du code de la santé publique : "Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture, où elle sera enregistrée. - Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L.514 et L.575 ..." ; qu'aux termes des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L.575 : "Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire - Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine. - Les pharmaciens sont également autorisés à constituer entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine ..." et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration préalable à l'exploitation d'une officine ne peut être enregistrée que si l'auteur de cette déclaration est propriétaire de l'officine qu'il se propose d'exploiter qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée formée entre des pharmaciens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., pharmacien, était personnellement titulaire de la licence délivrée le 22 juin 1988 en vue de l'exploitation d'une officine située ... à Chatenay-Malabry ; que la propriété de cette officine n'a pas été transférée à la société en nom collectif "Copel-Hurvy SNC" constituée entre Mme X... et Mme Y... ; que, par suite, la déclaration par laquelle ladite société a fait connaître qu'elle se proposait d'exploiter l'officine dont il s'agit ne pouvait être légalement enregistrée ; que le conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens et le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens sont dès lors fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 1988, enregistrant la déclaration de la société en nom collectif Copel-Hurvy ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 1991 susvisé du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 3 novembre 1988 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil central de la section A de l'ordre des pharmaciens, au conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens, à la Société en nom collectif Copel-Hurvy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.