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05/01/1994 | FRANCE | N°77866

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 janvier 1994, 77866


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1986 et le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nontron datée du 22 mars 1985 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de Nontron ;
2°) annule la délibération du conseil municipal du 22 mars 1985 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1986 et le 22 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nontron datée du 22 mars 1985 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de Nontron ;
2°) annule la délibération du conseil municipal du 22 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, si M. X... a soutenu dans sa demande au tribunal administratif qu'aucun plan d'aménagement rural n'avait été mis à l'étude en violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme d'après lequel "dans les cantons d'une population totale inférieure à 10.000 habitants, la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural", l'omission de cette formalité, qui n'a pas un caractère substantiel, n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ; que la circonstance, également invoquée par M. X... dans sa demande au tribunal, qu'il n'aurait pu obtenir de la commune la production des pièces du dossier du plan d'occupation des sols, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ; qu'il suit de là que les deux moyens ci-dessus analysés étant inopérants à l'encontre de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols, le tribunal administratif, en s'abstenant d'y répondre explicitement, n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X... ait invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré d'une violation de l'article R. 121-12 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à un tel moyen ;
Sur la légalité externe de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir contre cette délibération, ni la méconnaissance de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ni le refus de la commune de produire, à sa demande, le dossier du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré, en appel, d'une violation de l'article R. 121-12 du code de l'urbanisme, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne de la délibération contestée :
En ce qui concerne la localisation des zones UY et NB :
Considérant, d'une part, que dans le plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée, les "zones UY", définies comme des zones "englobant des terrains équipés ou à équiper destinés aux implantations d'installations à usage commercial, artisanal ou industriel" ont été localisées, les unes dans des secteurs comportant déjà des installations commerciales, artisanales ou industrielles dans le but de contenir le développement de ces activités dans les zones ainsi délimitées, les autres dans des secteurs pourvus d'équipements permettant la création d'activités de même nature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce parti d'aménagement, qui tient compte des dépenses d'équipements publics pouvant en résulter soitentaché d'erreur manifeste ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les "zones NB", qui sont définies comme des zones "naturelles insuffisamment équipées, sans valeur agricole", dans lesquelles sont admises les constructions à usage d'habitation, de commerce, d'hôtels et de restaurants, que les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de la création de telles zones essentiellement autour de hameaux existants dans des secteurs incluant des terrains susceptibles de bénéficier d'une extension des réseaux d'équipements publics, sans entraîner de lourdes charges financières ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle AC 22 et des parcelles BM 81, BM 88, BM 107 et BM 108 :

Considérant que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que la zone 1NA, qui a été créée dans le secteur du village de la Maladrerie, regroupe des terrains non équipés ou insuffisamment équipés, "affectés à l'extension future organisée de l'urbanisation" ; que, compte tenu de la situation de la parcelle AC 22 au croisement de deux voies publiques donnant accès au village de la Maladrerie et de la prédominance rurale du secteur, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, inclure cette parcelle dans la zone 1NA pour rendre possible une urbanisation future de la zone, en liaison avec l'extension ou la création d'équipements publics ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les parcelles BM 81, 88, 107 et 108 étaient proches d'un secteur urbanisé et avaient été regroupées, dans le plan antérieur, en une réserve foncière en prévision d'une extension vers l'ouest du village de la Maladrerie n'impliquait pas que les auteurs du plan d'occupation des sols, fussent obligés de maintenir cette affectation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti d'aménagement, qui a consisté à classer d'une part, en zone constructible la parcelle 107, une partie de la parcelle 88 ainsi que la parcelle 81 et d'autre part, en zone naturelle inconstructible les parcelles 108 et 88, repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne les emplacements réservés :
Considérant que l'erreur manifeste d'appréciation que le requérant invoque à l'encontre du plan en tant qu'il classe des parcelles en emplacements réservés n° 5, n° 6 et n° 8f pour l'aménagement de carrefours ou de voies de circulation n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il n'est pas non plus établi que les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins de la commune en places de stationnement, en ne prévoyant pas la création d'un emplacement réservé pour l'aménagement d'un parc de stationnement supplémentaire dans le centre-ville ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération susmentionnée du 22 mars 1985 ;Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application par le Conseil d'Etat de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les prétentions formulées dans son mémoire du 18 avril 1989 par M. X... et relatives à l'obtention d'une somme de 10 000 F, correspondant aux frais résultant des instances engagées doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nontron qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Nontron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77866
Date de la décision : 05/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L121-1, R121-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 77866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77866.19940105
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