Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, dont le siège est ... ; la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 22 mars 1984, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le groupement de bureaux SMETCIET-SECOTRAP, solidairement avec Messieurs X... et Sérieis à verser à la société de peinture et de revêtement et aux sociétés Paniagua-Massare, Tatry et Courbu la somme de 136.220,28 Frs correspondant aux travaux de remise en état du vitrage du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
2° de rejeter la demande présentée pour la société de peinture et de revêtement et les sociétés Paniagua-Massare, Tatry et Courbu devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du Bureau d'Etudes SMET, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société PaniaguaMassare-Bureau et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société Courbu,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les travaux d'édification du centre hospitalier régional de Bordeaux présentent le caractère de travaux publics, d'une part, et que les contrats passés tant par les maîtres d'oeuvre que par les entrepreneurs avec le centre hospitalier en vue de l'exécution de ce centre sont des contrats administratifs ; que, par suite, l'action exercée par la société de peinture et de revêtement et les sociétés Paniagua-Massare, Tatry et Courbu à l'encontre des architectes et des bureaux d'études à l'effet d'obtenir le versement des sommes correspondant aux travaux de remise en état que le maître de l'ouvrage leur a imposé afin de remédier à des désordres qu'elles estiment imputables à des fautes des maîtres d'oeuvre, ressortit à la juridiction administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société requérante soutient que les premiers juges auraient méconnu les droits de la défense et n'auraient pas examinés tous les moyens de défense invoqués, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre de vérifier le bien fondé de ses allégations ;
Au fond :
Considérant que, par une décision du 4 février 1991, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté l'appel formé par la société requérante contre le jugement, en date du 7 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré les maîtres d'oeuvre responsables des désordres affectant le vitrage du centre hospitalier régional de Bordeaux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celui du 7 avril 1983 doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les désordres affectant le vitrage du centre hospitalier régional de Bordeaux trouvent leur origine dans une fixation défectueuse des châssis des fenêtres résultant, notamment, de fautes commises par les architectes et le groupement de bureaux d'études dans la conception et la surveillance des travaux ; que la société requérante, qui se borne àaffirmer qu'elle n'aurait pas commis de faute, n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces constatations ;
Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi et méconnu les termes du litige, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERIDIONALE D'ETUDES TECHNIQUES, à la société de peinture et de revêtement, à la société Paniagua-Massare, à la société Tatry, à la société Courbu et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.