Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1989 et le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BOUSCAT (Gironde), représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DU BOUSCAT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire en date du 7 décembre 1987 le révoquant de ses fonctions ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée par la loi n° 84-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DU BOUSCAT,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (....)" ; que la faculté ainsi ouverte au fonctionnaire, objet d'une sanction, ne le prive pas du droit de former directement un recours contentieux contre la décision prononçant cette sanction ; qu'ainsi la COMMUNE DU BOUSCAT n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été précédée d'un recours préalable au conseil de discipline départemental, la demande de M. X... n'était pas recevable ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire du Bouscat en date du 7 décembre 1987 :
Considérant que si, à la suite de l'intervention du jugement attaqué, le maire du Bouscat a, par un arrêté du 13 avril 1990, réintégré M. X... dans sa fonction et a, d'ailleurs, aussitôt prononcé à nouveau sa révocation, ces circonstances ne rendent pas sans objet l'appel de la commune ;
Considérant que pour décider, par son arrêté du 7 décembre 1987, de révoquer M. X... de ses fonctions de conducteur automobile aux services techniques de la ville, le maire du Bouscat s'est fondé sur le fait que l'intéressé "a gravement manqué à ses obligations professionnelles au cours des derniers mois et que son attitude n'apparaît plus conforme aux exigences de service public" ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport présenté au conseil de discipline par le maire que celui-ci a entendu sanctionner le comportement agressif de M. X... à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et de tiers ;
Considérant que les griefs relatifs à un manque d'attention de M. X... à l'égard des enfants transportés dans le car scolaire et à la tenue en public de propos critiques sur la gestion du parc automobile municipal ne sont pas établis ; que si l'incident, survenu dans les locaux de la mairie le 22 juillet 1987, au cours duquel M. X... a proféré des insultes à l'égard de M. Y... et tenté de le frapper, était de nature à justifier que soit prononcée à son encontre une sanction, l'arrêté attaqué, qui lui inflige la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions disciplinaire est, même en prenant en compte un précédent incident qui a opposé sur la voie publique, le 2 avril 1987, M. X... à M. Y... entrepreneur privé de transport avec lequel la commune avait passé contrat, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, ces conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de la Commune du Bouscat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DU BOUSCAT à verser à M. X... la somme de 5000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU BOUSCAT est rejetée.
Article 2 : LA COMMUNE DU BOUSCAT versera à M. X... une somme de 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BOUSCAT, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.