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05/01/1994 | FRANCE | N°109955

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 05 janvier 1994, 109955


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1989 et le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Paul-de-Jarrat confiant la gestion de la buvette, lors d'une fête communale, au comité local des fêtes, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer

le préjudice résultant de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1989 et le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Saint-Paul-de-Jarrat confiant la gestion de la buvette, lors d'une fête communale, au comité local des fêtes, d'autre part, à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 500.000F en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et notamment son article L. 48 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Garaud avocat de M. et Mme X... et de Me Boullez avocat de la Ville de Saint-Paul-de-Jarrat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code des débits de boissons : "Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale" ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision par laquelle le maire de Saint-Paul-de-Jarrat a autorisé le comité des fêtes à exploiter une buvette provisoire sur la voie publique les jours de fêtes locales en application des dispositions de l'article L. 48 précité, les époux X... se bornent à soutenir que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir ; que celui-ci n'est pas établi par les pièces du dossier ; que la décision n'étant pas entachée d'illégalité, elle ne saurait ouvrir aucun droit à indemnité au profit des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leurs conclusions de première instance, que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête susvisée des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., àla commune de Saint-Paul-de-Jarrat et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109955
Date de la décision : 05/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L48


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 1994, n° 109955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109955.19940105
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