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29/12/1993 | FRANCE | N°119626

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1993, 119626


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme BIGAND, dont le siège est ... ; la Société Anonyme BIGAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt, en date du 13 juin 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles ell

e a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1979 et 31 mar...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Anonyme BIGAND, dont le siège est ... ; la Société Anonyme BIGAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt, en date du 13 juin 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1979 et 31 mars 1980 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Société Anonyme BIGAND,
- les conclusions de M. Arrigni de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ;
Considérant que pour rejeter comme tardive, par l'arrêt attaqué, la requête formée par la Société Anonyme BIGAND, la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait se fonder exclusivement sur le fait que ladite requête avait été enregistrée au greffe après l'expiration du délai d'appel, en se refusant à examiner le moyen tiré par la requérante, pour échapper à cette forclusion, de la date à laquelle sa requête avait été postée ; que la Société Anonyme BIGAND est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire ... soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le délai d'appel contre le jugement contesté par la Société Anonyme BIGAND expirait le mardi 26 décembre 1989 ; que la requête de cette société, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes après cette date, a été postée le samedi 23 décembre 1989 à 12 heures ; que, compte-tenu des difficultés prévisibles d'acheminement du courrier à cette période, elle ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe de la cour avant le terme du délai d'appel ; que, par suite, elle ne pouvait qu'être rejetée comme tardive ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la Société Anonyme BIGAND invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-1 de ladite loi aux termes desquelles : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la Société Anonyme BIGAND la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 13 juin 1990 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme BIGAND et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119626
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Autres questions - Prise en compte de la date à laquelle la requête a été postée (1).

54-08-01-01-03 Pour rejeter une requête comme tardive, une cour administrative d'appel ne peut se fonder exclusivement sur le fait qu'elle ait été enregistrée au greffe après l'expiration du délai d'appel sans examiner le moyen tiré de la date à laquelle la requête a été postée (1). La requête postée le samedi 23 décembre à 12 heures n'a toutefois pas été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant le terme du délai d'appel qui expirait le mardi 26 décembre.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) - Requête rejetée comme tardive en méconnaissance des règles relatives au délai d'appel - Confirmation de la tardiveté après cassation.

54-08-02-03-02 Pour rejeter une requête comme tardive, une cour administrative d'appel ne peut se fonder exclusivement sur le fait qu'elle ait été enregistrée au greffe après l'expiration du délai d'appel sans examiner le moyen tiré de la date à laquelle la requête a été postée (1). La requête postée le samedi 23 décembre à 12 heures n'a toutefois pas été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant le terme du délai d'appel qui expirait le mardi 26 décembre. Le Conseil d'Etat annule donc l'arrêt de la cour mais, réglant l'affaire au fond, rejette la requête pour tardiveté.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1

1.

Cf. 1970-02-20, Ministre de l'agriculture c/ Delort, p. 130


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 119626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rouvegin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119626.19931229
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