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10/12/1993 | FRANCE | N°146623

France | France, Conseil d'État, Avis assemblee, 10 décembre 1993, 146623


Vu, enregistré le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de Mme Dany X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1983, 1984 et 1985, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant

à son examen la question "de savoir si des contribuables conc...

Vu, enregistré le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de Mme Dany X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1983, 1984 et 1985, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question "de savoir si des contribuables concubins avec ou sans enfant peuvent bénéficier des dispositions de l'article n° 83-3° du code général des impôts et obtenir la déduction de leurs frais réels professionnels de transport dans les mêmes conditions que les contribuables mariés avec ou sans enfant" ;

Vu, enregistrées le 11 mai 1993, les observations présentées par le ministre du budget, et selon lesquelles le régime de déduction des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail dont bénéficient les contribuables mariés ne peut être transposé aux contribuables vivant en concubinage, sauf si, au cours de la période vérifiée, ceux-ci avaient un enfant issu de leur union ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des faits professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels ...".
En vertu de ces dispositions, les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes. Il n'en va autrement que s'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières.
Au nombre de ces circonstances particulières figure la situation du contribuable, ayant ou non des enfants, dont le domicile, où demeure aussi son conjoint ou la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue, est éloigné de la localité où il travaille mais proche du lieu où ce conjoint ou cette personne exerce sa propre activité professionnelle.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Lille, à Mme Dany X... et au ministre du budget.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis assemblee
Numéro d'arrêt : 146623
Date de la décision : 10/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Circonstances particulières - Notion - Concubinage - Vie en concubinage de manière stable et continue - Circonstance particulière justifiant un domicile éloignée du lieu de travail. (1).

19-04-02-07-02 Au nombre des circonstances particulières justifiant que le contribuable domicilié dans une localité éloignée de son lieu de travail déduise néanmoins de ses rémunérations brutes les frais qu'il expose pour se rendre à son travail et en revenir figure la situation du contribuable dont le domicile est proche du lieu de travail de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en concubinage de manière stable et continue (1).


Références :

CGI 83

1. Ab. jur. 1988-03-11, 86534


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 146623
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:146623.19931210
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